Code de procédure civile, économique et administrative
Sommaire par section— une page par Livre, Titre, Chapitre…
- Ie PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LESArt. 1 à 792
- TITRE PREMIER - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
- TITRE II - LE MINISTERE PUBLIC
- TITRE III - LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
- TITRE IV - LE JUGEMENT
- TITRE V - DE LA COMPETENCE
- TITRE I - LES PIECES
- TITRE X - LA CONCILIATION
- TITRE XI - L'ABSTENTION, LA RECUSATION ET LE RENVOI
- TITRE XII - LES INCIDENTS D’INSTANCE
- TITRE XIII - LA DEMANDE EN JUSTICE
- TITRE XIV - REPRESENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
- TITRE XV - L’EXECUTION DU JUGEMENT
- TITRE XX - LES COMMISSIONS ROGATOIRES
- IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUEArt. 793 à 888
- IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINESArt. 889 à 1002
- IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTIONArt. 1003 à 1203
- Ve PARTIE - PROCEDURES DIVERSESArt. 1204 à 1303
- VIe PARTIE - PROCEDURES SPECIALESArt. 1304 à 1312
Art. 1. L’instance judiciaire est l’ensemble des actes et formalités ayant pour objet l’introduction, l’instruction et le jugement d’un litige.
Elle crée un lien juridique particulier entre les plaideurs : Le lien d’instance.
Art. 2. Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la Loi en dispose autrement.
Elles peuvent y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la Loi.
Art. 3. Les parties ont l'obligation de conduire l'instance en accomplissant les actes de procédure dans les formes et délais requis.
Art. 4. L’instance regroupe le Juge chargé du dossier, le Ministère public dans les cas où sa présence est nécessaire et les parties.
Art. 5. Le juge veille au bon déroulement de l'instance. Il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner toutes mesures nécessaires.
Art. 8. L’action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Art. 9. Quatre conditions sont nécessaires pour pouvoir intenter une action:
- Le droit;
- L’intérêt, qu’il soit pécuniaire ou moral;
- La qualité: c’est-à-dire le titre juridique nécessaire pour pouvoir figurer dans une procédure;
- La capacité d’agir en Justice.
Art. 12. La cause du litige est le fait ou l'acte juridique qui sert de fondement à la demande. Elle délimite l'étendue du litige.
Art. 13. L’objet du litige est la chose ou le résultat que l'on cherche à obtenir par une décision de Justice. Il est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont expressément énoncées par l’exploit introductif et par les conclusions en défense.
L’objet du litige ne peut être modifié que par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien de connexité suffisant.
Art. 18. Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d'office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Art. 21. Il n’y a de jugement ou arrêt contradictoire que si les parties ont été régulièrement entendues ou appelées.
Art. 22. Pour être à même de se défendre, les parties doivent mutuellement se faire connaître les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, ainsi que les moyens de droit qu'elles invoquent.
Elles sont tenues de le faire en temps utile.
Art. 23. Le Juge doit en toutes circonstances, veiller au respect du principe de la contradiction qui s'impose aux parties et à lui-même.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 24. Les actes de procédure émanent soit des parties, soit des Officiers ministériels ou des Auxiliaires de Justice agissant au nom des parties ou du Juge.
Art. 25. Indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les exploits des Huissiers de Justice doivent, à peine de nullité, contenir mention de leur date, de l’identité complète de l'Huissier, de la désignation complète des parties, de leur objet et de leur coût.
Art. 26. Les exploits d'huissier sont dans toute la mesure du possible, signifiés à la personne.
Si cette signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou à résidence.
En cas d'absence de résidence ou de domicile connu, l'acte est signifié à Mairie ou au Parquet.
Art. 27. Il ne peut y avoir signification ou constat avant six heures ni après vingt et une heures, non plus que les jours fériés et les dimanches, à moins d'autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.
Art. 28. La sanction des irrégularités relevées aussi bien dans les actes que dans la signification est la nullité relative.
Le Juge ne peut la prononcer d'office. Elle n'est admise que si l'irrégularité porte grief à la partie qui l'invoque.
Art. 29. Les délais de procédure sont tous francs: le jour de l'acte et le jour de l'échéance ne sont donc pas pris en compte.
Lorsque le dernier jour d’un délai tombe sur un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ledit délai sera prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant.
Art. 30. Les délais de procédure se comptent soit par jour, de minuit à minuit, soit par mois de quantième à quantième.
Art. 31. Les délais de comparution sont des délais préfix. Ils ne peuvent être ni allongés ni abrégés par les parties, et ne sont susceptibles d'aucune cause de suspension, sous réserve de l'article 47 du présent Code.
Cependant, ils peuvent être augmentés en raison de la distance et le juge peut les abréger en cas d'urgence sous réserve de l’article 47.
Art. 32. Seules les conclusions ou mémoires déposées par les parties à l’instance permettent d’évaluer le montant du litige.
Art. 33. Si la demande est fondée sur une créance par un titre, son montant est déterminé par la somme fixée audit titre.
Les fruits, arrérages, dommages et intérêts, frais et autres accessoires pourront être cumulés au principal.
Art. 34. Si le litige porte sur un bail, sa valeur est calculée suivant le montant total des loyers échus.
Si le litige porte sur l'existence ou la résiliation du bail, la demande est considérée comme indéterminée.
En cas de résiliation d'un bail, la valeur du litige est calculée suivant le montant total des loyers à échoir.
Art. 35. Les litiges portant sur les sûretés réelles et personnelles sont évalués suivant le montant de la créance garantie.
Art. 40. Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la Loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Art. 41. Le Juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Art. 42. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête motivée de l'autre partie, lui enjoindre de le produire à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Art. 43. L'assignation introduit l’instance en Justice.
L’assignation est l'exploit d'Huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge compétent.
L'assignation est signifiée selon les règles indiquées aux articles 26 et 27 du présent Code.
Toutefois, pour les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt en principal n’excède pas la somme de cent mille francs guinéens, l’instance peut être introduite par voie de requête.
Dans tous les cas, le principe du contradictoire doit être respecté.
Art. 44. L'assignation doit contenir à peine de nullité :
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- La date et l’heure de la comparution des témoins;
- L'objet de la demande avec un exposé des moyens propres à la fonder;
- L'indication que le tribunal pourra statuer même si le défendeur est défaillant;
- La mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Art. 45. Les parties doivent comparaître devant le Tribunal dans les délais ci-après fixés:
- Huit jours si la partie citée réside dans le ressort du Tribunal;
- Quinze jours si elle réside dans une Préfecture limitrophe;
- Un mois si elle réside en tout autre lieu du Territoire National.
Si la partie citée réside à Conakry, le délai de huitaine lui est imparti quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est citée.
Art. 46. Si la partie citée demeure hors du territoire guinéen, les délais ci-dessus seront portés à :
- Deux mois pour celle demeurant en Afrique et en Europe;
- Trois mois pour celle demeurant en tout autre continent.
Art. 47. Les délais ci-dessus sont francs. En cas de force majeure, le juge peut les proroger ou les suspendre par décision motivée.
Art. 48. L'exploit introductif d'instance régulièrement signifié emporte plusieurs effets:
- Il saisit le Juge;
- Il oblige le défendeur à comparaître;
- Il fixe les limites du litige sauf les cas de demandes incidentes;
- Il interrompt la prescription et opère mise en demeure en faisant courir les intérêts de droit.
Art. 49. Le demandeur ou son Huissier remet au Greffier en Chef, quarante-huit heures avant l’audience de la juridiction, en vue de l’enrôlement de l’affaire:
- L’original de l’assignation ;
- Le récépissé constatant le versement des frais d’enrôlement dont le montant est déterminé par Arrêté conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre chargé des Finances.
Art. 50. Les parties sont tenues par l'obligation de communication de mémoires, conclusions et pièces ainsi que stipulé à l'article 22 du présent Code.
Faute de ce faire, la partie lésée peut invoquer l'exception de mémoire, de conclusions ou de pièces.
Art. 51. Les débats sont publics, sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil ou lorsque la juridiction estime que cette publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Art. 52. Le Président assure le bon déroulement de l'audience. Les parties et le public étant tenus de garder le respect dû à la Justice, le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Art. 53. La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.
L'interprète doit prêter serment à l'audience s'il n'est pas déjà assermenté.
Art. 54. Les débats ont lieu en Chambre du conseil notamment dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes.
Art. 55. Toute contestation relative à la composition irrégulière d'une juridiction doit être soulevée, entre l'ouverture et la clôture des débats, faute de quoi, aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Art. 56. Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer secrètement.
Dans les formations collégiales, la décision est rendue à la majorité des voix.
Art. 57. Dès le début de l'instance, le Greffier en Chef doit ouvrir un dossier où toutes les pièces de la procédure seront au fur et à mesure insérées.
Sur ce dossier doit figurer mention des noms et prénoms des parties, la date de la saisine de la juridiction, la nature de l'affaire, les noms des Magistrats ayant à connaître de l'affaire, ainsi que les noms des Avocats constitués pour assister ou représenter les parties.
Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par les soins du Greffier en Chef à la juridiction compétente dans les quinze jours de la déclaration faite par l'une des parties susceptible d'exercer la voie de recours.
Art. 58. La procédure gracieuse est celle par laquelle, en l'absence de tout litige, le Juge est saisi d'une demande dont la Loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Le Juge intervient pour autoriser la mesure qui lui est demandée, pour constater ou homologuer certains actes importants.
Art. 59. La matière gracieuse est introduite par requête écrite adressée au Président de la juridiction compétente.
Art. 60. Le Juge procède à toutes les investigations utiles.
Il peut entendre, sans formalité, les personnes susceptibles de l'éclairer, et spécialement celles dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision.
Art. 61. Le Juge fonde sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été expressément allégués.
Art. 63. En matière d'état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au Ministère public.
En toute matière, toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut consulter le dossier et s'en faire délivrer une copie.
Art. 64. En réponse à la requête à lui présentée en double exemplaire, le Juge rend une Ordonnance sans aucun débat contradictoire.
Art. 66. La requête qui aura été rejetée est susceptible d'appel, à moins que le rejet ne provienne du premier Président de la Cour d'Appel, auquel cas le recours en cassation est ouvert.
Le délai d'appel est de dix jours et court à partir de la date de rejet.
Art. 72. En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
Art. 73. Le Ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la Loi dans une affaire dont il a communication.
Art. 74. Le Ministère public doit avoir communication :
- Des affaires concernant l’Etat et les Collectivités décentralisées ;
- Des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes;
- Des exceptions d'incompétence d'une juridiction ;
- Des règlements et récusations des Juges ;
- Des prises à partie et désaveux ;
- Des affaires concernant les personnes absentes ou présumées telles ;
- Des recours en révision ;
- Des requêtes civiles.
Le Ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la Loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.
Art. 75. Le Ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Art. 79. Le jour fixé pour l'audience, l'affaire est obligatoirement appelée.
Si aux jour, heure et lieu fixés par la citation, le demandeur ne se présente pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal renverra le demandeur des fins de sa demande par un jugement réputé contradictoire, à moins que le défendeur ne consente à un ajournement.
Si c’est le défendeur qui ne comparait pas, ni personne pour lui, et s’il n’a produit ni mémoire ni conclusions, le Tribunal statuera soit par défaut, soit par décision réputée contradictoire.
Dans tous les cas le demandeur, sauf s’il consent à un ajournement, se verra adjuger le bénéfice de ses conclusions, mais seulement si elles sont justes et bien fondées.
Enfin, si aucune des parties ne comparaît, le Président peut prononcer la radiation de l’affaire, à moins qu’elles n’aient toutes deux déposé des mémoires ou conclusions.
Art. 80. Si, au jour fixé pour l'audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, le Tribunal peut:
- Soit retenir l'affaire s'il estime qu'elle est en état d'être jugée le jour même;
- Soit fixer la date à laquelle l'affaire sera plaidée, et impartir les délais utiles à la communication des pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d'irrecevabilité des pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée
d'office par le Tribunal à moins que l'inobservation des délais résulte d'un cas fortuit ou de force majeure;
- Soit renvoyer l'affaire devant le Président d'audience pour être mise en état, par ses soins.
- Soit enfin renvoyer l’affaire devant le Juge chargé de la mise en état.
Les décisions du Tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n'est possible. Elles sont mentionnées au registre d'audience.
Art. 81. Le Juge chargé de la mise en état, doit prendre toutes mesures qui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. Il veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il a l’obligation d’informer au fur et à mesure le Juge chargé du règlement de l’évolution de la procédure.
Art. 82. Il peut notamment :
- Inviter les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires, à présenter leurs prétentions respectives, des conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l'objet d'un procès-verbal ;
- Convoquer les parties, leurs Conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu'il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation, même partielle, et en dresser procès-verbal signé par les deux parties si elles le savent et le peuvent, ou en faire mention dans le cas contraire. Il leur donne acte de leur désistement;
- Autoriser ou réclamer le dépôt de conclusions additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou en copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ;
- Procéder à une enquête d'office ou à la demande des parties ou commettre un juge d'un autre ressort à cet effet ;
- Ordonner une expertise, une vérification d'écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d'office le serment, ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;
- Recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au Tribunal de prescrire, le cas échéant, la disjonction ;
- Statuer sur les exceptions de communication de pièces et de nullité d'acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;
- Se prononcer sur les demandes de provision sur dommages et intérêts lorsque la responsabilité n’est pas contestée ou a été établie par une décision passée en force de chose jugée ;
- Ordonner même d'office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.
Art. 84. Le Juge prononce les mesures sur les demandes incidentes, additionnelles et reconventionnelles, les interventions, interruptions, reprises et péremptions d'instance, sur les défenses, les exceptions et fins de non-recevoir, par Ordonnance, les parties entendues ou appelées.
Ces Ordonnances ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que la décision sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles constatent l’extinction de l’action ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires qui peuvent être accordées aux créanciers lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Elles sont exécutoires immédiatement. Elles sont dispensées de la formalité de timbre et de l'enregistrement.
Le montant des frais résultant de l'exécution des mesures ordonnées par le Juge chargé de la mise en état est prélevé sur la provision qu'il devra demander aux parties ou à l'une d'elles.
Art. 85. Il fixe souverainement des délais qu'il estime nécessaires pour l'exécution de chacune des mesures qu'il prescrit en vue de l'instruction des dossiers dont il a la charge.
Ces délais doivent permettre aux parties en cause de lui soumettre leurs moyens de telle sorte que l'instruction de l'affaire puisse être effectuée sans aucun retard.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Art. 86. Si l'une des parties n'a pas respecté le délai qui lui a été accordé ou si elle ne s'est pas soumise aux injonctions qui lui ont été adressées par le Juge, ce dernier peut, en prononçant la clôture de l'instruction, renvoyer la procédure devant le Tribunal.
Cette mesure est de droit si elle est sollicitée par l'une des parties en cause.
Toute procédure d'instruction non réglée dans un délai de trois mois doit faire l'objet d'une ordonnance de prorogation pour une nouvelle période de trois mois, rendue par le Juge qui est saisi.
Cette ordonnance doit être motivée.
Si la procédure n'est pas en état au terme du nouveau délai imparti, le Président du Tribunal peut, par Ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu'il fixe souverainement, soit clôturer en fixant la date de l'audience de plaidoirie.
Art. 87. Dès que l'affaire lui paraît en état d'être plaidée, le Juge chargé de la mise en état constate immédiatement par une Ordonnance de clôture, non susceptible de recours, que la procédure est en état.
L’instance sera reprise par voie d’avenir à l’initiative de la partie la plus diligente.
Dans le cas où il aurait été désigné par le Président du Tribunal de première Instance, le Juge chargé de la mise en état établit, en outre, sans faire connaître son avis, un rapport écrit dans lequel il expose l'objet de la demande, les moyens des parties, en précisant s'il y a lieu, les difficultés du litige, les questions de fait et de droit soulevées par celui-ci, ainsi que les éléments propres à éclairer les débats.
Art. 88. Jusqu'à l'Ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action sous réserve de l'acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les développer ou les réduire.
Art. 89. L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'Avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
L'Ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Art. 90. Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion, ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d’office.
Cependant le Tribunal pourra toutefois par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats des conclusions ou pièces, si un fait nouveau de nature à influer sur la décision est survenu depuis ladite Ordonnance, ou si un fait, survenu antérieurement, n'a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties.
Articles 91 : Le Tribunal pourra également, sans modifier ni l'objet ni la cause de la demande, inviter oralement, ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixe, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige.
Aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.
Peuvent également être retenues postérieurement à l'Ordonnance de clôture les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus, et aux
débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Art. 93. La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'Organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, et au plus tard avant la clôture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Art. 94. Le Ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des observations écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Art. 95. Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixée, selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Art. 96. Les débats sont publics sauf les cas où la Loi exige ou permet qu'ils aient lieu en Chambre du conseil.
Art. 98. Le Juge peut décider que les débats, en quelle que matière que ce soit, auront lieu ou se poursuivront en Chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la Justice.
Art. 100. S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en Chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le Président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Art. 101. Le Président veille à l'ordre de l'audience.
Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les Juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Art. 102. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la Justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
Le port de la coiffure est interdit à l’audience.
L’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, photographique, camera de télévision ou de cinéma est interdit à l’intérieur des salles d’audiences pendant le cours de débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le Président de la juridiction.
Le Président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Art. 103. Le Président dirige les débats. Il donne la parole au Rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les conclusions présentées par les parties pour leur défense.
Art. 104. Les parties, même assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter de leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Art. 105. Le Président et les Juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires, ou à préciser ce qui paraît obscur.
Art. 106. Le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Art. 107. Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, les débats sont repris de plein droit.
Art. 108. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer de note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 105 et 107.
Art. 109. Ce qui est prescrit par les articles 95 alinéa 2, 96, 97, 98 et 107 alinéa 2 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée, pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats.
La nullité ne peut être relevée d'office.
Art. 110. Il appartient aux Juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'Organisation judiciaire.
Toutefois le jugement peut être prononcé par l’un des Juges qui l’ont rendue en cas d’empêchement des autres et du Ministère public.
Art. 112. Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le Président indique.
Le Juge est tenu de rédiger sa décision avant de vider le délibéré.
Art. 113. Les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement.
Le jugement est prononcé par l'un des Juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du Ministère public.
Art. 114. Le prononcé peut se limiter au dispositif. Il a lieu publiquement sauf en matière gracieuse et sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
Art. 115. Le jugement est rendu au nom du Peuple guinéen. Il contient l'indication :
- De la juridiction dont il émane;
- Du nom des Juges qui en ont délibéré;
- De sa date;
- Du nom du représentant du Ministère public s'il a assisté aux débats;
- Du nom du Greffier ;
- Des noms, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social.
- Le cas échéant du nom des Avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
- En matière gracieuse, des noms des personnes auxquelles il doit être notifié.
- De la liquidation si possible des dépens.
Art. 116. Le jugement doit exposer succinctement, les faits et les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Art. 117. Le jugement est signé par le Président et par le Greffier.
En cas d'empêchement du Président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des Juges qui en ont délibéré, le cas échéant par le Président de la juridiction ou son Adjoint.
Art. 118. Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 120.
Art. 119. Ce qui est prescrit par les articles 110, 115, 116, 117 et 118 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office par le Juge pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Art. 120. L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Art. 121. La nullité du jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la Loi.
Art. 122. Il appartient à tout Juge d'interpréter sa décision si elle est exécutoire et non frappée d'appel.
La Cour d'Appel peut interpréter son arrêt alors même qu'il est frappé d'un pourvoi en cassation.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le Juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Art. 123. Le Juge saisi d'une contestation relative à l'interprétation de sa décision ne peut, pour en déterminer le sens, apporter une quelconque modification aux dispositions précises de celle-ci.
Art. 124. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée et non exécutée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le Juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Cette disposition est sans application à la décision qui rejette la requête en rectification.
Art. 125. Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le jugement est également contradictoire si les parties ont conclu.
Art. 126. Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le Juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le Juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Art. 127. Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Art. 128. Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le Juge peut d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
Art. 129. Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le Juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation.
La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 130 et 131.
Le Juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.
Art. 130. Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Art. 131. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ; dans ce cas l’opposition est irrecevable.
Art. 132. Le Juge ne peut statuer avant l'expiration du délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.
Art. 134. Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.
Art. 135. Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de la délivrance de l’expédition.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Art. 136. Le droit d'opposer la prescription prévue par l'alinéa 1er de l'article 135 n'est édicté que dans l'intérêt de la partie défaillante et ne peut être exercé par la partie présente au procès et à la demande de laquelle a été rendu le jugement.
L'article 135 alinéa 1er est sans application au cas où appel a été relevé du jugement avant l'expiration du délai, et n'atteint pas l'ordonnance de non-conciliation en matière de divorce.
Art. 137. Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.
Art. 138. Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident vaut chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu’il tranche .
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 14.
Art. 139. Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le Juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le Juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition, de requête civile.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 122 à 124.
Art. 140. Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le Juge.
Art. 141. L'Ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi confère à un Juge, qui n'est pas saisi au principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Art. 142. La demande est portée par voie d’assignation sur autorisation du Juge saisi à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, au moins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à l'heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.
Art. 143. Le Juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Art. 144. Dans les juridictions à formation collégiale le Juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale à une audience dont il fixe la date.
Art. 145. L'Ordonnance de référé n'a pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Art. 146. L'Ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Le Juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 576 à 581.
En cas de nécessité, le Juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Art. 147. L'Ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du Premier Président de la Cour d'Appel; dans ce cas, le pourvoi est possible dans le délai de dix jours.
L'Ordonnance rendue par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de dix jours.
Art. 150. L'Ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Art. 151. La requête est présentée en double exemplaire.
Elle doit être motivée.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
En cas d’extrême urgence, la requête peut être présentée au domicile du Juge.
Art. 153. S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'Ordonnance n'émane du premier président de la Cour d'Appel.
Le délai d'appel est de dix jours.
L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
Art. 157. La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'Organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Art. 158. Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elle.
Art. 159. La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où est domicilié le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Art. 160. Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- S'il s'agit d'une personne physique du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
- S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou a sa représentation.
Art. 161. En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Art. 162. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur :
- En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
- En matière délictueuse, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- En matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ou celui du domicile du défendeur.
- En matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Art. 163. En matière de succession, le Tribunal compétent est celui du dernier domicile du défunt à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’accord parties entre héritiers.
Art. 164. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Art. 165. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l'article 224.
Art. 166. Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Art. 167. Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Art. 168. Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
Art. 169. Les juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Art. 170. Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposées devant une juridiction par les Auxiliaires de Justice et les Officiers publics ou ministériels sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposées devant une juridiction peuvent être portées devant le tribunal dans le ressort duquel l'Officier public ou ministériel ou l'Auxiliaire de Justice exerce ses fonctions.
Art. 171. Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention adverse.
Art. 173. Constitue une exception tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Art. 174. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que des règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les exceptions peuvent être soulevées dans les mêmes conclusions que la défense au fond, dès lors que celle-ci n'est présentée qu'après les exceptions.
Art. 175. Le Juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d'un bénéfice de discussion, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la Loi.
Art. 176. Le Juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
Le Juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'accorder un délai aux fins d’appel en garantie.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le Juge l'estime opportun.
Art. 177. La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Art. 179. Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garanti lui soit substitué comme partie principale.
Le garant peut aussi demander la mise hors de cause du garanti. Dans ce cas, le garant se substitue au garanti et répond directement à la demande originaire.
Cependant le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits, le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Art. 180. Le jugement rendu contre le garant formel peut dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti, sous la seule condition qu'il lui soit notifié.
Art. 181. Les dépens et les dommages et intérêts ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en cause, même à titre accessoire.
Art. 182. Le Juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de requête civile ou de pourvoi en cassation.
Art. 183. Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
Art. 184. La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Art. 185. La partie qui n'a pas invoqué en première instance, et avant toute défense au fond, la nullité d'un acte de procédure, est irrecevable à s'en prévaloir devant la Cour d'Appel.
Art. 186. Tous les moyens de nullité contre les actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Art. 187. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la Loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Art. 188. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune conclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Art. 189. La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente Sous-section.
Art. 190. Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
- Le défaut de capacité d'ester en Justice;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en Justice;
- Le fait qu'un acte soit signifié par un huissier hors de son ressort et sans habilitation préalable.
Art. 191. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de la procédure, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 192. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'une disposition expresse.
Art. 194. Dans les cas où la nullité est susceptible d'être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue avant qu'aucune forclusion ne soit intervenue.
La régularisation d'une irrégularité de fond rend à l'acte sa pleine validité dès lors qu'elle intervient hors toute forclusion et avant que le Juge ne statue.
Art. 195. S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Art. 197. Le Juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 198. Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le Juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Art. 199. Si le Juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel.
Art. 200. Si la Cour Suprême casse l’arrêt confirmatif déféré du chef de la compétence de la décision attaquée, elle renvoie l’affaire devant la Cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eut été compétente en première Instance. Cette décision s’impose aux parties et à la Cour de renvoi.
Art. 201. Le contredit est la voie de recours par laquelle une partie attaque une décision qui a statué sur la compétence et non sur le fond.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Art. 202. Si le Juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la Cour d'Appel ait rendu sa décision.
Art. 203. Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision dans les dix jours de celle-ci.
Le demandeur peut faire valoir postérieurement des moyens additionnels.
Art. 204. Le point de départ du délai donné aux parties pour inscrire leur contredit étant déterminé par le prononcé du jugement, le délai ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu aura été portée à la connaissance des parties.
La date à laquelle l'affaire est mise en délibéré doit figurer au jugement et au plumitif d’audience.
Art. 205. Si la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai de contredit part de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire que l'acte de notification indique le délai ou les modalités du contredit.
Art. 206. Le Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit.
Il transmet simultanément au Greffier en Chef de la Cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Art. 207. Le Premier Président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le Greffier en Chef de la Cour en informe les parties.
Art. 208. Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles.
Art. 209. La Cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Art. 210. Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est recevable dans les forme et délais prévus par la Loi.
Art. 211. Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut en outre, être condamnée à des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés .
Art. 212. Lorsque la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente et qu'elle désigne expressément, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne Justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Art. 213. Lorsque le Juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer au fond, quand bien même il aurait tranché la question de fond dont dépendait la compétence, la Cour d'Appel ne peut que statuer sur la compétence et éventuellement, évoquer le fond.
Art. 214. L'exercice de la faculté d'évocation n'est pas soumis au consentement des parties.
Ni la complexité d'une affaire, ni le principe du double degré de juridiction, n'interdisent à la Cour d'Appel, saisie d'un contredit, d'user de la faculté d'évocation, lorsqu'elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, et lorsqu'elle estime de bonne Justice d'évoquer le fond en état de recevoir une solution définitive.
Art. 215. Quand elle décide d'évoquer, la Cour en avise les parties, et renvoie l'affaire à date fixe pour les plaidoiries au fond.
Art. 216. Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Art. 217. L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Elle peut également l'être lorsque le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Art. 218. Devant la Cour d'Appel et devant la Cour Suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance de la juridiction guinéenne.
Art. 220. En matière gracieuse, le Juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la Loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ou si le défendeur à l'exception ne comparaît pas.
Art. 222. Lorsque le Juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
Art. 223. Lorsque le Juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le Juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Art. 224. En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le Greffier en Chef, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par le Greffier en Chef de la juridiction désignée à poursuivre l'instance. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui aurait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.
Art. 225. La voie de l'appel est seule ouverte contre les Ordonnances de référé et contre les Ordonnances du Juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.
Art. 226. Lorsque le Juge des référés se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel et non par celle du contredit.
Art. 227. Par dérogation aux règles de la présente Section, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétente d'une juridiction administrative.
Lorsqu'elle est saisie d’un contredit dans une affaire où il est prétendu que la juridiction administrative est compétente, la Cour d'Appel n'en demeure pas moins saisie.
Art. 228. Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
La date à laquelle l'assignation a été servie au défendeur détermine laquelle des deux juridictions a été saisie la première.
Art. 229. S'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
La juridiction à laquelle est présentée une demande de renvoi pour connexité a le devoir de rechercher si l'instance portée devant elle présente, avec une instance portée devant une autre juridiction, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne Justice de les faire instruire et juger ensemble.
Art. 230. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Art. 231. Par dérogation aux dispositions de l'article 174 l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Art. 232. Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples la décision appartient à la Cour d'Appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Art. 233. La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Art. 234. S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.
Art. 235. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le défaut de capacité, la forclusion, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Art. 236. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le Juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Art. 237. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Art. 238. Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le Juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité et du défaut de capacité.
Art. 239. Le Juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit inviter les parties à présenter leurs observations.
Art. 240. Dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le Juge statue et avant toute forclusion.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Art. 241. La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Art. 242. Toute décision peut être fondée sur une pièce qui a été après clôture des débats, adressée au Président sur sa demande par le Conseil d'une partie, à la condition que cette pièce ait été communiquée préalablement au Conseil de l'autre partie qui aura, ainsi, été mis à même de s'expliquer contradictoirement.
Art. 243. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au Juge d'enjoindre cette communication.
Art. 244. Le Juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Art. 246. La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Art. 248. Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous-seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
La demande doit permettre d'identifier les actes et pièces.
Art. 249. La demande est faite sans forme.
Le Juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Art. 251. En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le Juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut sur la demande, sans forme, qui lui sera faite, rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les forme et délai prévus par la Loi.
Toute juridiction saisie d'une action tendant à une condamnation pécuniaire peut, si elle l'estime opportun, ordonner tant aux parties qu'aux tiers la communication en vue de leur versement aux débats des documents dont la production est utile à la solution du litige.
Dans ce cas, les administrations fiscales sont déliées du secret professionnel.
SOUS-
Art. 252. Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Art. 253. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Le Juge en apprécie souverainement l'opportunité.
Art. 254. S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, ou en référé.
Art. 255. La mesure d'instruction prévue à l'article précédent ne peut être ordonnée en référé que si le Juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction est sollicitée.
Art. 256. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Art. 258. La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition, elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction.
Art. 260. La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du Juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Dans tous les cas le principe du contradictoire doit être observé.
Art. 261. Le Juge peut en cas de nécessité à moins que les parties ne s’y opposent, se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Art. 262. Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
Art. 264. Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile, ou trop onéreux, le Juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur pour procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.
La décision est transmise avec tous documents utiles par le Greffier en Chef de la juridiction commettante à la juridiction commise.
Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.
Sitôt les opérations accomplies, le Greffier en Chef de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 265. Les parties et les tiers, qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le juge qui y procède ou par le technicien commis.
Les parties peuvent être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués valablement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Art. 266. Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure d'instruction n'implique pas leur audition personnelle.
Art. 267. Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l'absence de la partie.
Art. 268. Le Ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction.
Art. 269. Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en Chambre du conseil selon des règles applicables aux débats sur le fond.
Art. 270. Le Juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction qui rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Art. 271. Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le Juge qui y procède, soit par le Juge chargé du contrôle de son exécution.
Art. 272. Le Juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués.
Art. 273. En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, ce dernier est mis en demeure de présenter ses observations aux opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Art. 274. Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit en cas de nécessité, d'une Ordonnance ou d'un jugement.
Art. 275. Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Art. 276. Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction, sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le Greffier en Chef de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les à rédigés selon le cas.
Mention en est faite sur l'original.
Art. 277. Le Juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il est procédé.
Art. 279. La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Art. 283. Le Juge peut, afin de les vérifier lui-même prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties et éventuellement les témoins présents ou appelés.
Art. 284. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant au besoin sur les lieux.
Il peut commettre un Juge ou un Conseiller de la formation collégiale à cet effet.
Art. 285. S'il n'y procède pas immédiatement, le Juge fixe par ordonnance les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il désigne un autre juge, pour y procéder.
Art. 286. Le Juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Au cours du transport sur les lieux la présence du Ministère public est facultative sauf dans le cas où il est lui-même partie principale au procès.
Art. 289. Le Juge peut, en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles, soit devant lui-même, soit devant un Juge commis.
Art. 290. Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Art. 291. Le Juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
Art. 293. Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Art. 294. Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir connaissance des déclarations de la partie entendue.
Art. 295. Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien.
Elles peuvent être confrontées avec les témoins.
Art. 296. La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci dûment appelés.
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées, sans pouvoir lire aucun projet.
Art. 297. S'il l'estime nécessaire, le Juge autorise les Conseils à poser des questions aux parties.
Art. 298. Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.
Art. 299. Les parties interrogées signent le procès-verbal après la lecture, et leur défenseurs présents signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Au cas où les déclarations ont été transcrites au registre d’audience, lecture en est faite et mentionnée au registre. Il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.
Art. 300. Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le Juge qui a ordonné la comparution ou le Juge commis peut se transporter auprès d'elle après avoir convoqué la partie adverse et les défenseurs.
Art. 301. Le Juge peut faire comparaître les incapables, sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Art. 303. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le Juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
Ces déclarations sont faites par attestation ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Art. 304. Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du Juge.
La partie qui les produit doit les communiquer préalablement à la partie adverse.
Le Juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Art. 305. Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Art. 306. L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration et de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L'attestation est soit manuscrite, soit dactylographiée. Dans tous les cas elle doit être datée et signée de son auteur.
Art. 307. Le Juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Art. 308. Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoin sans nouvelle décision.
Art. 309. Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en Justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Art. 310. Quiconque en est légalement requis est tenu de déposer. Les personnes qui justifient d'un motif légitime peuvent être dispensées de déposer. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties, ou son conjoint, même divorcé.
Les agents diplomatiques ne sont pas obligés de donner leur témoignage.
Art. 311. Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Art. 312. Le Juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception le Juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le Juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Art. 314. Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Art. 315. Les témoins prêtent serment de dire la vérité. Le Juge leur rappelle qu'ils encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les témoins qui sont entendus sans prestation de serment sont informés de leur obligation de dire la vérité.
Art. 317. Le Juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la Loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Art. 318. Les parties et leurs défenseurs ne doivent ni interrompre, ni interpeller, ni chercher à influencer les témoins qui déposent, à peine d'expulsion.
Les défenseurs posent des questions au témoin sur autorisation du Juge.
Art. 319. Le Juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties, le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.
Art. 320. A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du Juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.
Art. 321. Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le Juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition, les parties et leurs défenseurs présents ou appelés.
Art. 322. Le Juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 323. Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal. Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, elles sont transcrites au registre d'audience.
Art. 324. Le procès-verbal ou le registre d'audience doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et professions des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Art. 325. Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition après lecture ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Au cas où les dépositions ont été transcrites au registre d'audience, lecture en est faite et mentionnée audit registre; il est également fait mention au registre de la déclaration de conformité ou du refus de certifier conforme de chaque personne entendue.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procèsverbal lorsqu'elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête. Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Les documents versés à l'enquête sont annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Art. 326. Le Juge peut consigner dans ce procès-verbal ou dans le registre d'audience ses constatations relatives au comportement d'un témoin lors de son audition.
Les observations des parties y sont également consignées ou sont annexées au procèsverbal lorsqu’elles sont écrites. Il en est de même pour les documents versés à l’enquête.
Le procès-verbal est daté et signé par le Juge et par le Greffier.
Art. 327. La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.
Il lui incombe d'indiquer les noms, prénoms, et domiciles des personnes dont elle sollicite l'audition. La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
Art. 328. Il appartient au Juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les noms, prénoms et domiciles des personnes à entendre, et précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou en cas de nécessité, devant tout autre Juge de la juridiction.
Art. 329. Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le Juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au Greffier en Chef de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les noms, prénoms et domiciles des personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le Juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Art. 330. Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Si le Juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l’enquête.
PARAGRAPHE 2 : CONVOCATION DES TEMOINS.
Art. 331. Les témoins sont convoqués à l’initiative du Juge par le Greffier en Chef de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Art. 332. Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 311 .
Art. 334. Le Juge peut, à l'audience ou en son Cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.
L'enquête sur-le-champ est exclusive de la procédure relative à l'enquête ordinaire.
Art. 335. Le Juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Art. 336. Le technicien, investi de ses pouvoirs par le Juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet sans forme à l'agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Art. 337. Le technicien désigné doit prêter serment devant la juridiction qui l'a désigné, d'apporter à la Justice son concours en son honneur et conscience et en toute impartialité.
Il prête ce serment à la première audience utile après sa nomination et avant de procéder à des opérations.
Art. 338. Le technicien désigné qui fait partie d'une liste établie tous les deux ans par la Cour d’appel prête serment devant la Cour après son inscription et est dispensé de prêter serment lors de chacune de ses désignations.
Art. 339. Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le Juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le Juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
La demande de récusation ne peut être formée après le dépôt du rapport du technicien, à moins qu'il ne soit justifié que la cause de la récusation n'a été connue de la partie qu'après ledit dépôt du rapport.
La récusation d'un technicien est écartée à bon droit lorsqu'elle n'est pas demandée dans les formes des alinéas précédents du présent article.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au Juge qui l'a commis ou au Juge chargé du contrôle.
Art. 340. La récusation est admise si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime. Il est pourvu au remplacement du technicien par le Juge qui l'a commis ou par le Juge chargé du contrôle.
Le Juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
L'Ordonnance qui remplace ou refuse de remplacer un technicien sur une demande fondée sur l'alinéa précédent du présent article est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation.
Art. 341. Le Juge qui a commis le technicien ou le Juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Art. 342. Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.
Art. 343. Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Ces délais peuvent être prorogés s’il y a lieu.
Art. 345. Le Juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Art. 346. Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le Juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.
Art. 347. Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au Juge à l'ordonner en cas de difficultés.
Art. 348. Le technicien doit faire connaître sans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art. 349. Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Art. 351. L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance, si ce n'est sur autorisation du Juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Art. 352. Le Juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Art. 353. Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le Juge décide la présentation orale.
Art. 354. Le Juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.
Le Juge désigne la ou les parties qui seront tenues de verser la rémunération du constatant. Il en fixe le montant. Il peut délivrer au constatant un titre exécutoire.
Art. 356. Le constat est remis au Greffier en Chef de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Art. 357. Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 358. Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le Juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Art. 359. La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le Juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Art. 360. Le Juge qui prescrit une consultation fixe, soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision, au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Il peut délivrer au consultant un titre exécutoire.
Art. 362. Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par la transcription au registre d'audience.
Si la consultation est écrite, elle est remise au Greffier en Chef de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Art. 363. Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le Juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande, ou s'il l'estime nécessaire.
Art. 364. L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou consultations ne pourraient suffire à éclairer le Juge.
Le Juge en apprécie l'opportunité.
Art. 365. Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert, à moins que le Juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Art. 366. La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, le cas échéant, la nomination de plusieurs experts.
Elle nomme le ou les experts, énonce la mission et impartit un délai dans lequel le rapport devra être déposé.
Art. 367. La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le Juge qui l'a rendue, ou devant le Juge chargé du contrôle, pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette rencontre.
Art. 368. Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le Greffier de la juridiction lui en notifie copie par simple lettre.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations d'expertise.
Art. 369. Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au Greffe de la juridiction, sous réserve de l'autorisation donnée par le Juge de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le Greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Art. 370. Le Juge qui ordonne l'expertise fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au Greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
Art. 371. Le Greffier de la juridiction invite les parties qui en ont la charge à consigner au greffe dans le délai imparti.
Il informe l'expert de la consignation.
Art. 372. A défaut de consignation dans le délai prescrit, le Juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y a lieu, il décide de tirer toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.
Art. 373. La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Si celle-ci a été rendue par défaut, le délai ne commencera à courir qu'à compter du jour où elle a été portée à la connaissance de la partie dont l'absence aura été justifiée.
Le Premier Président statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours de la saisine du Premier Président.
S'il fait droit à la demande, le Premier Président fixe le jour ou l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au Premier Président de retenir l'affaire par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, à moins que le Premier Président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Art. 374. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la Cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
Art. 376. Lorsque le Juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-verbal est signé par lui.
Art. 377. Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le Juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état.
Art. 378. L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.
Art. 379. Lorsque le Ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Art. 380. L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Art. 381. Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Juge.
Celui-ci, en se prononçant, peut proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Art. 382. L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.
Le Juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante.
Art. 383. Si les parties viennent à se concilier, sans initiative de l'expert, celui-ci constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au Juge.
Les parties peuvent demander au Juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Art. 384. Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le Juge autorise l'expert à exposer oralement à l'audience.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au Greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport ou au dossier.
Art. 385. Si le Juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées, ou ordonner une contreexpertise, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
Art. 386. Sur justification de l'accomplissement de sa mission, l’expert mentionne au bas de son rapport les frais exposés et ses honoraires et les soumet au juge pour appréciation.
Le Juge ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement des sommes complémentaires à l'expert.
SOUS-
Art. 389. Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le Juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Art. 390. Il appartient au Juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Art. 391. S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison, ou ordonne leur dépôt au Greffe de la juridiction.
Art. 392. Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le Juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au Greffe de la juridiction en original.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
Art. 393. En cas de nécessité, le Juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
Art. 394. S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le Juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le Greffe de la juridiction.
Art. 395. Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont écrit ou signé l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
Art. 396. Le Juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance, d’un jugement ou d’un arrêt.
Art. 397. S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Art. 398. Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le Juge tient l'écrit pour reconnu si le cité à personne ne comparaît pas.
Art. 399. Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Art. 400. Lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Art. 401. Si un écrit sous-seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent Code.
Art. 402. Si un écrit sous-seing privé est argué de faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Art. 403. Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Art. 404. Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 389 à 397 du présent code.
Art. 405. L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère public.
Art. 407. Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile de 10.000 à 1.000.000 de francs guinéens sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Art. 408. L'inscription de faux est formée par acte remis au Greffe de la juridiction, par la partie.
L'acte, établi en trois exemplaires doit, à peine d'irrecevabilité, préciser les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et les deux autres, datés et visés par le Greffier, lequel y appose en outre son cachet, sont restitués à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite, par notification entre Avocats ou signification à la partie adverse, dans les dix jours de l'inscription.
Art. 409. Le Juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Art. 410. Il appartient au Juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
Art. 411. Le Juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Art. 412. Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au Greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Art. 413. En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Art. 414. Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices de faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu sur le faux, renonciation ou transaction.
Art. 415. La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 408.
La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui en fait mention et qui contient sommation, pour le défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié. L'assignation doit être donnée dans les dix jours de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Art. 416. Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le Juge en donne acte au demandeur.
Art. 417. Si le demandeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 399 à 397 et 412 à 415.
SOUS-
Art. 418. La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le Juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Art. 419. Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.
Art. 420. Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.
Art. 422. Si la partie à laquelle le serment est déféré est personnellement présente à l'audience, le Juge peut ordonner qu'il y soit procédé sur-le-champ.
Art. 423. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un Juge commis à cet effet, qui se transporte, assisté du Greffier, chez la partie, soit devant le Tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Art. 424. La personne investie d'un mandat de représentation en justice, autre que l'Avocat, ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 425. Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours, indépendamment de la décision sur le fond et quand bien même la partie qui entend user de la voie de recours aurait accepté de prêter serment.
Art. 426. Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
Art. 427. Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 132, 133, 592, 616, 618 et 689.
Art. 429. Le seul fait d'avoir intimé un codéfendeur n'autorise pas la partie à former contre celui-ci une demande non soumise aux premiers Juges.
Art. 430. L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Art. 431. Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le Juge statue d'abord sur la cause principale sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Art. 432. L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour Suprême l'intervention volontaire formée à titre accessoire, laquelle s'entend de celle qui est à l'appui des prétentions d'une partie, et suppose l'intérêt de son auteur, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Art. 433. Tout intervenant doit faire connaître:
a) - S'il est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance;
b) - S'il est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.
Art. 435. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Art. 436. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention .
Art. 437. Un intervenant volontaire à titre principal en cause d'appel ne peut soutenir un litige nouveau, ni demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction.
Art. 438. Un intervenant volontaire à titre accessoire dans une procédure d'appel ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et une telle intervention ne lui confère pas la faculté d'exercer les voies de recours aux lieu et place de la partie principale.
Art. 439. Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Art. 440. Le Juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Art. 444. Cette formalité est obligatoire pour les parties en présence, dans les litiges relatifs à l’état civil, l’état et la capacité des personnes physiques : Famille, mariage, divorce, régimes matrimoniaux, successions, donations et contestations foncières.
Art. 445. Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du Juge, tout au long de l'instance.
Art. 446. La conciliation est tentée, sauf dispositions particulières au lieu et au moment que le Juge estime favorable.
Art. 450. Le Juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou estime en conscience devoir s'abstenir, se fait remplacer par un autre Juge que désigne le Président de la juridiction à laquelle il appartient.
Art. 451. Lorsque l'abstention de plusieurs Juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Art. 452. La récusation d'un Juge n'est admise que pour les causes déterminées par la Loi.
Sous réserve de dispositions légales particulières complémentaires, la récusation d'un Juge peut être demandée :
- Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation;
- Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties;
- Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement;
- S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
- S'il a précédemment connu de l'affaire comme Juge ou comme arbitre, ou s'il a conseillé l'une des parties;
- Si le Juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties;
- S'il existe un lien de subordination entre le Juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;
- S'il y a amitié, inimitié notoire entre le Juge et l'une des parties;
Le Ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
Art. 453. La partie qui veut récuser un Juge doit à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.
Art. 454. La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Art. 455. La demande de récusation est formée par acte remis au Greffe de la juridiction à laquelle appartient le Juge ou par une déclaration qui est consignée par le Greffier dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande.
Art. 456. Le Greffier communique au Juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.
Art. 457. Le Juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre Juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.
Art. 458. Dans les huit jours de cette communication, le Juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Art. 460. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la Cour d'Appel ou, si elle est dirigée contre un autre Magistrat d'une juridiction, par le Président de cette juridiction qui se prononce sans appel.
Si ce Magistrat est le Premier Président de la Cour d’Appel ou le Procureur Général près ladite Cour, la décision est rendue par le Premier Président de la Cour Suprême.
Toute demande de récusation d’un membre de la Cour Suprême ou du Parquet Général près ladite Cour est examinée par la Cour Suprême en Chambres réunies sur rapport d’un Conseiller et sur observation du Parquet Général.
Art. 461. Le Greffier communique la demande de récusation avec la réponse du Juge ou mention de son silence, selon le cas, au premier président de la Cour d'Appel ou au Président de la juridiction.
Art. 462. L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le Juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le Greffier au Juge et aux parties.
Art. 464. Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile de 5.000 à 20.000 francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés.
Art. 465. Les actes accomplis par le Juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation peuvent être remis en cause.
Art. 466. La récusation contre plusieurs Juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte, à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.
Il est alors procédé comme il est dit au Chapitre ci-après, alors même qu'un renvoi n'aurait pas été demandé.
Art. 467. La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.
Art. 468. La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le Greffier au Président de la juridiction.
Art. 469. Si le Président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties.
La décision n'est susceptible d'aucun recours; elle s'impose aux parties et au Juge de renvoi.
Art. 470. Si le Président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au Président de la juridiction immédiatement supérieure.
Cette juridiction statue, dans les huit jours, en Chambre du conseil, le Ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.
Copie de la décision est adressée par le Greffier aux parties et au Président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.
Art. 471. Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au Juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 472. L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.
Le Président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner, suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.
Art. 473. En cas de renvoi, le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le Greffier à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi.
Dès réception du dossier, le Greffier de la juridiction désignée, invite les parties, par lettre, laquelle est émargée à titre d’accusé de réception, à poursuivre l’instance.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du Juge.
Art. 474. Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 464.
Art. 477. Le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Art. 478. Les décisions de jonction ou disjonction d'instance sont des mesures d'administration judiciaire.
Art. 479. L'instance peut être interrompue par :
- La majorité d'une des parties;
- L’effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Art. 480. A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- Le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- La cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable;
- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en Justice.
Art. 481. En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Art. 482. Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Art. 483. L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Art. 484. L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Art. 485. Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 129 et suivants.
Art. 486. L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le Juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligence dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
Art. 487. En dehors des cas où la Loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
Art. 488. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Art. 489. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du Juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le Juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Art. 490. La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le Premier Président qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans les dix jours suivant la saisine du Premier Président.
S'il fait droit à la demande le Premier Président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.
Toutefois, la partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la Cour de retenir son affaire, par priorité, à la prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'Huissier de Justice à l'initiative du requérant, le Greffier convoque la partie adverse par lettre, laquelle est émargée à titre d'accusé de réception.
La Cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée puisse préparer sa défense.
Art. 491. La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
Art. 492. La radiation sanctionne, dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Art. 494. La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs péremption.
L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Art. 495. En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'action est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au Juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Art. 496. L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Art. 497. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant une année sauf à prouver la faute de l’administration judiciaire auquel cas le délai sera prorogé.
Ne constitue pas un acte interruptif de la péremption l'action tendant à faire constater la péremption, ni la simple réinscription d'une affaire au rôle.
Pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Art. 498. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Art. 499. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le Juge.
Art. 500. La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement l'extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Art. 501. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée.
Art. 502. Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Art. 503. L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Art. 505. Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
- Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Art. 506. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Art. 508. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance.
Art. 509. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Art. 510. Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Art. 511. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Art. 512. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Art. 513. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Art. 515. Les articles 507, 508 et 510 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
Art. 517. La décision qui constate la caducité de la citation, peut être rapportée, en cas d’erreur par le Juge qui l’a rendue.
Art. 521. La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au Juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
Art. 522. Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au Greffe de la juridiction, et de ceux dans lesquels elle peut l’être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au Greffe de la juridiction.
Art. 523. L'assignation est l'acte d'Huissier de Justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le Juge.
Art. 524. L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'Huissier de Justice :
- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- L’objet de la demande avec un exposé des moyens;
- L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
- Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle vaut conclusions.
Art. 525. La demande conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient en outre, à peine d'irrecevabilité :
1°)
a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;
b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l'organe qui les représente légalement; 2°) - L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée; 3°) - Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle peut valoir conclusions.
Art. 526. Lorsque cette faculté leur est ouverte par l’article 18, les parties peuvent si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Art. 527. Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
- S'il s'agit d'un personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente.
Art. 529. Devant le Tribunal de première Instance le Juge est saisi par la remise de la requête au Greffe de la juridiction.
Art. 530. Devant les Justices de paix, le Juge peut être saisi par déclaration verbale enregistrée au Greffe.
Art. 531. Les demandes incidentes sont : La demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Art. 532. Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Art. 533. Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie une prétention antérieure.
Art. 534. Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Art. 535. Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
Art. 536. L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions; il est dénoncé aux autres parties.
Art. 537. Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Art. 538. Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter ou assister. Dans ce dernier cas, elles choisissent librement leur Défenseur dans les conditions fixées par la Loi.
Art. 539. Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Art. 540. La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Art. 541. Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Art. 542. Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la Loi.
Art. 543. Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au Greffe de la juridiction.
Art. 544. Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.
L'avocat en est toutefois dispensé.
L'Huissier de Justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Art. 545. La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du Juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Art. 546. La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le Juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Art. 547. Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le Juge et la partie adverse.
Art. 548. L'Avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Art. 549. Les personnes physiques indigentes peuvent bénéficier d’une assistance judiciaire pour faire valoir leurs droits en Justice.
Est qualifiée indigente toute personne qui faute de pouvoir subvenir par ses propres moyens, pour elle-même et les membres de sa famille à charge, aux besoins de première nécessité que sont la nourriture, le logement et les vêtements, est contrainte de faire appel soit à la générosité publique, soit à l’aide d’un parent ou ami .
Les Maires, les Présidents des Communes Rurales de Développement, les Chefs de Quartier et de District ont qualité pour délivrer un Certificat d’indigence.
Art. 551. A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Art. 552. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours .
Art. 553. Sous réserve des cas prévus par la Loi, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire .
Art. 554. Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Art. 555. Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d'exécution forcée, sont revêtues de la formule exécutoire intitulée ainsi qu'il suit : « REPUBLIQUE DE GUINEE »
« AU NOM DU PEUPLE GUINEEN »
Et terminées par la formule suivante : « En conséquence, la République de Guinée mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt ( ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de première Instance d'y tenir la main, à tous Préfets, Sous-préfets et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ».
« En foi de quoi le présent arrêt ( ou jugement etc.) a été signé par .……………..».
Art. 556. Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Art. 557. La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif, ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- Soit de l'acquiescement de la partie condamnée;
- Soit de la notification de la décision et d'un Certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Art. 558. Toute partie peut se faire délivrer par le Greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé, un Certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation , ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.
Art. 559. Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement, ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un Certificat établi par l'Avocat.
Art. 560. La remise du jugement ou de l'acte à l'Huissier de Justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.
Art. 561. Aucune exécution ne peut être faite avant six heures du matin ni après neuf heures du soir, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d'autorisation spéciale du juge, au cas notamment où il y a péril en la demeure.
Art. 562. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus ou dressés par les Officiers publics et ministériels étrangers sont exécutoires sur le Territoire de la République de Guinée de la manière et dans les cas prévus par la Loi.
Art. 563. Les Tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions.
Art. 564. L'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que le Juge n'ait précisé son caractère définitif.
Art. 565. Au cas d'inexécution totale ou partielle, ou de retard dans l'exécution, le Juge procède à la liquidation de l'astreinte.
Art. 566. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.
Art. 567. Il appartient au Juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.
Art. 568. A moins que la Loi ne permette qu'il soit accordé par une décision distincte, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
L'octroi du délai doit être motivé.
Art. 569. Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Art. 570. Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers, ni à celui qui est en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ou qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.
Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.
Art. 572. L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Art. 573. Sont notamment exécutoires de droit, à titre provisoire, les Ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les Ordonnances du Juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
Art. 574. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties dans les conditions suivantes:
- S’il s’agit des contestations entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs.
- S’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. Toutefois en matière pécuniaire elle ne peut excéder le quart de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens.
Dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence.
Art. 575. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 583 et 584.
Art. 576. L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Art. 577. La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
Art. 578. Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée au Trésor public; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le Juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision au Trésor.
Art. 579. Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le Juge invite les parties à se présenter devant lui, à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Art. 580. La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du Juge, les pièces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
En cas de condamnation ou versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le Juge peut ordonner que ce capital sera confié à un séquestre, à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le Juge détermine.
Art. 581. Le Juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.
Les demandes relatives à l'application des articles 576 à 581 ne peuvent être portées que devant le président statuant en référé.
Art. 582. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1 - Si elle est interdite par la Loi;
2 - Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, le Premier Président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 576 à 581
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le Premier Président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 580 et à l'article 581.
Art. 583. Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé et à condition qu'il y ait urgence.
Art. 584. Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée en cas d'appel, qu'au Premier Président statuant en référé.
Art. 585. En matière civile, commerciale et administrative, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions étrangères ont de plein droit L’autorité de la chose jugée sur le Territoire guinéen si elles réunissent les conditions suivantes :
1 - La décision est d'après la Loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et est susceptible d'exécution;
2 - La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de la Guinée et n'est pas contraire à une décision judiciaire Guinéenne possédant à son égard L’autorité de la chose jugée.
Art. 586. L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige, par la Cour d'Appel dans le ressort duquel l'exécution doit être poursuivie.
Le Président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le Ministère public.
Art. 587. La décision d'exequatur a effet entre les parties à l'instance en exequatur et sur toute l'étendue du territoire de la République de Guinée.
Art. 588. La partie qui invoque L’autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire après visa du Ministère des Affaires Etrangères sauf Convention Internationale contraire :
- Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
- L'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;
- Un Certificat du Greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel, s'il y a lieu;
- Le cas échéant, une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance.
Art. 589. Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans un Etat étranger, sont déclarés exécutoires en Guinée par le Tribunal du lieu où l'exécution doit être poursuivie.
Le Président du Tribunal vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans l'Etat où ils ont été dresses et si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit applicables en Guinée.
Art. 590. Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition, les voies de recours extraordinaires sont la tierce opposition, la prise à partie et le pourvoi en cassation, la requête civile.
SOUS-
Art. 591. Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la Loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Art. 592. En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Art. 593. Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification au curateur.
Art. 594. S'il se produit, au cours du délai de recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour le recevoir.
Art. 595. Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.
Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.
Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Art. 596. Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers ou représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.
Art. 597. Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.
Art. 598. La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.
Art. 599. La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'on rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Art. 601. Le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse.
L’inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut.
Toutefois pour les personnes domiciliées ou résidantes à l’étranger et à l’égard desquelles a été rendue une décision par défaut, ce délai est augmenté conformément aux dispositions de l’article 682 du présent Code.
Art. 602. Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Art. 603. Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le Président est saisi comme en matière de référé.
La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
Le Président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Art. 604. Lorsque l’intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Art. 605. L'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'Appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Art. 606. La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.
Art. 607. Les jugements qui tranchent dans leurs dispositifs une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.
Art. 608. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la Loi.
Si une voie de recours est exercée, le dossier est transmis par le Greffier en Chef à la juridiction compétente dans le mois qui suit la rédaction du jugement.
SOUS -
Art. 610. En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.
Art. 611. L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés. Il dispose d’un délai supplémentaire de dix jours à compter de l’expiration du délai d’appel principal.
Art. 612. L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Art. 613. L'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.
Art. 614. En cas d'irrecevabilité de l'appel principal, l'appel incident ou provoqué peut valoir appel principal s'il a été introduit dans le délai pour agir à titre principal.
Art. 615. L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Art. 616. En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La Cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.
Art. 618. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Art. 619. Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Art. 620. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Art. 621. Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.
Art. 623. La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Art. 624. En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à dommages et intérêts.
Art. 625. Outre l'effet suspensif lorsqu'il n'a pas été prévu d'exécution provisoire, les effets de l'appel sont l'effet dévolutif et la possibilité d'évocation.
Art. 626. L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 627. L'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Art. 628. Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Art. 629. Les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait.
Art. 630. Les Juges du second degré ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la nouveauté de la prétention et se refuser à statuer si la partie contre laquelle cette prétention est dirigée ne soulève pas l'exception d'irrecevabilité.
Art. 631. L'exception de demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême.
Art. 632. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Art. 633. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Art. 634. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel, à condition qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Art. 635. Lorsque la Cour d'Appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant une mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 618, 619 et 628 à 634.
Art. 636. L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
Art. 637. L'opposition remet en question, devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 638. L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats lorsque toutes les parties comparantes lors de l'instance initiale étaient représentées par Avocat.
Art. 639. L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 638 (alinéa 2 ) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’Avocat constitué par le défaillant, dans les dix jours de la date où elle a été formée.
Art. 640. L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
Art. 641. Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.
Art. 642. Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.
SOUS-
Art. 643. Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.
Art. 644. Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la Loi.
Art. 645. En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Art. 646. La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Art. 647. Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Art. 648. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
Art. 650. Le Juge des référés, saisi par la tierce opposition d'une demande en rétractation de sa première ordonnance, ne peut se déclarer incompétent pour en connaître.
Art. 651. La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.
En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 652. La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.
La décision peut être rendue par les mêmes Magistrats.
Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.
Art. 653. La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisi une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n ' y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes. Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 654. La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
Art. 655. Le Juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.
Art. 656. La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 648.
Art. 657. Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.
Art. 658. La requête civile est une voie de recours extraordinaire par laquelle un plaideur demande à une juridiction ayant rendu une décision passée en force de chose
jugée de bien vouloir rétracter cette décision pour qu’il soit à nouveau statué en fait et droit.
Echappent seuls à cette voie de recours, les ordonnances de référé et les arrêts de la Cour Suprême.
Art. 659. La requête civile n’est recevable que pour l’une des causes suivantes :
- S’il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Art. 660. Le délai de la requête civile est d’un mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de rétraction qu’elle invoque.
Pour les parties demeurant ou résident hors de la Guinée, aux délais sus indiqués viendront s’ajouter ceux prévus par l’article 46 du présent Code.
Art. 661. Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en rétractation par l’auteur de la requête civile, à peine d’irrecevabilité.
Les délais prescrits en l’article précèdent ne courront que du jour de la découverte du dol ou des pièces.
Art. 662. La requête civile est formée par citation.
Toutefois, si elle est dirigée contre un jugement produit au cours d’une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la rétraction est demandée suivant les forme prévues pour la présentation des moyens de défense.
Art. 663. Sauf en matière d’état des personnes (divorce par exemple ) une requête civile ne suspend pas l’exécution de la décision critiquée.
Art. 665. Si la requête civile présentée est admise, la décision rendue précédemment est rétractée et les parties replacées dans l’état où elles se trouvaient auparavant.
Si la rétraction n’est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul rétracté à moins que les autres n’en dépendent.
Art. 666. En matière de requête civile, des décisions distinctes doivent être rendues sur l’admission de la requête et sur le fond du litige, à moins que les parties n’aient déjà conclu au fond.
Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Un jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.
Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties mise en cause sans préjudice de poursuite pénale.
Art. 667. La prise à partie est la voie de recours extraordinaire accordée par la Loi contre un Juge qui aurait abusé de son autorité.
Une partie n’est pas recevable à introduire une requête civile, contre un jugement qu’elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n’est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.
Le jugement qui statue sur la requête civile ne peut être attaqué par cette voie.
Art. 668. Les Juges peuvent être pris à partie dans les cas limitatifs suivants:
- S’il y a dol fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu’on prétendait avoir été commis, soit dans de l’instruction, soit lors des jugements;
- Si la prise à partie est expressément prononcée par la Loi;
- Si la Loi déclare les Juges responsables, à peine de dommages et intérêts;
- S’il y a déni de Justice.
Art. 669. Il y a dol lorsque le Juge a trompé l’une des parties au point que la bonne foi de celle-ci a été entièrement surprise.
Il y a fraude, lorsque le Juge a accompli de mauvaise foi un acte portant préjudice à une partie.
IL y a concussion, lorsqu’un Juge a perçu exigé ou ordonné de recevoir une somme qui ne lui était pas légalement due.
Art. 670. Il y a déni de Justice, lorsqu’un Juge omet volontairement ou non, de donner suite aux requêtes qu’on lui présente, refuse ou néglige de juger des affaires pourtant en état d’être jugées.
Art. 671. La prise à partie contre un membre d’une Justice de paix, d’un Tribunal de Travail, ou d’un Tribunal de première Instance, est portée devant la Cour d’Appel.
La prise à partie contre un membre de la Cour d’Appel est portée devant la Cour Suprême.
Art. 672. Les requêtes en prise à partie sont obligatoirement communiquées, avant toute décision de rejet ou d’admission au Ministère public.
Art. 673. Si la requête est rejetée, le demandeur peut, s’il y a lieu, être condamné à des dommages et intérêts envers les Magistrats faussement attaqués.
Si elle est admise, elle est signifiée dans les plus brefs délais au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses conclusions en défense dans les 8 jours.
Art. 674. La prise à partie est présentée sur simple requête à une audience de la juridiction compétente: Cour d’Appel ou Cour Suprême.
Le huis-clos peut être ordonné, mais le jugement doit être rendu en audience publique et solennelle.
Art. 675. Un demandeur débouté peut être condamné à des dommages et intérêts envers les parties en cause sans préjudice de poursuites pénales de la part des Magistrats injustement pris à partie.
Art. 676. Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour Suprême la non
- conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Art. 677. Les conditions de recevabilité et les effets du pourvoi en cassation sont régis par la Loi Organique L /91/ 008 du 23 décembre 1991 portant: attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
Art. 678. Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Art. 679. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Art. 680. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. 681. Les dispositions des articles 678 à 680 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.
Art. 682. A l'égard des personnes demeurant à l'étranger, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, et de pourvoi en cassation sont augmentés de la manière suivante:
1 - Deux mois pour les personnes qui demeurent en Afrique et en Europe;
2 - Trois mois pour celles qui demeurent en tout autre continent.
Art. 683. Les augmentations de délais prévues à l'article 682 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Art. 684. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.
Art. 685. Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.
Art. 686. Tout acte d'Huissier de Justice doit contenir, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
1 - La date;
2 - a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3 - Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;
4 - Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
5 - L'objet de l'acte;
6 - Son coût.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Art. 687. La nullité des actes d'Huissier de Justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Art. 688. Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des Huissiers de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
Art. 689. Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'Huissier de Justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la Loi l'aurait prévue sous une autre forme.
Art. 690. Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en Justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
Art. 691. La date de la signification d'un acte d'Huissier de Justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou au Parquet.
Art. 692. La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne, lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Art. 693. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, au Chef de Quartier ou de District, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien de l’immeuble, le Chef de Quartier ou de District ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s 'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
Art. 694. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'Huissier de Justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'Huissier de Justice est tenu de remettre, le jour même, copie de l'acte en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District qui en accuse réception.
L'Huissier de Justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District pendant trois mois. Passé ce délai, ceux-ci en sont déchargés.
Le Maire, le Chef de Quartier ou de District peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre Mairie, à un autre Chef de Quartier ou de District où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions.
Art. 695. Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l’Huissier de Justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la Mairie, le nom du Chef de Quartier ou de District auxquels elle a été remise.
Art. 696. Dans tous les cas prévus aux articles 693 et 694, l'Huissier de Justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple rappelant, si la copie de l'acte a été remise en Mairie, chez le Chef de Quartier ou de District, les dispositions du dernier alinéa de l'article 694; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Le cachet de l'Huissier est apposé sur l'enveloppe.
Art. 697. La signification d'un acte qui concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, est faite au parquet. Le dernier domicile, la dernière résidence ou le dernier lieu de travail connu est mentionné sur l'acte de l'Huissier de Justice.
Est également faite au Parquet la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre des activités économiques.
Le Procureur vise l'original et fait rechercher le destinataire aux fins de remise de la copie.
Art. 698. Si l'acte est destiné à une personne qui demeure à l'étranger, la signification est également faite au Parquet.
Le Procureur vise l'original et envoie la copie au Procureur du pays où la personne demeure, pour que celle-ci soit remise à l'intéressé selon les modalités applicables.
L'Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, la copie certifiée conforme de l'acte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la signification a pu être faite à personne.
Art. 699. En cas de signification au Parquet, le procureur informe l'Huissier de Justice des diligences faites; il lui transmet, le cas échéant tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie, pour être annexé au premier original. Ces documents sont tenus par Huissier de Justice à la disposition de la juridiction.
Art. 700. Si dans les cas prévus à l'article 697 l'intéressé n'est pas retrouvé ou si, dans le cas prévu à l'article 698 il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le Juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Art. 701. Les originaux des actes d'Huissier de Justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente Section, avec l'indication de leurs dates.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 692.
Art. 702. La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Art. 703. Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
Art. 704. La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Art. 705. La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Art. 706. La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du Bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de la réception d'une notification faite par lettre recommandée est celle qui est apposée par l'Administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire .
Art. 707. La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
Art. 708. En cas de retour au Greffier de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le Greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Art. 709. La notification faite par le Greffier d'une juridiction à une personne qui demeure en tout autre lieu du territoire national l’est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet.
Le Procureur procède alors comme en matière de signification au Parquet.
Art. 710. Les dispositions des Sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre Avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.
Art. 711. La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l'Huissier de Justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'Avocat destinataire.
Art. 712. La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'Avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.
Art. 713. Les jugements peuvent être notifiés par le Greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Art. 715. Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ou à leur représentants légaux.
Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre Avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Art. 716. En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au Ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.
Art. 717. L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; il indique, que l'auteur d'un recours, abusif ou dilatoire, peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Art. 718. Le vice de forme dont est entaché un acte de procédure n'est sanctionné par la nullité que dans le cas où la partie qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Art. 720. Les notifications à l'étranger sont faites par voie de signification.
Lorsque la notification est faite par le greffier de la juridiction, il est procédé comme il est dit à l'article 709. Le Greffier de la juridiction est alors tenu des mêmes obligations que l'Huissier de Justice.
Art. 721. La signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au Parquet.
Le Parquet auquel la signification doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui du domicile du requérant. S'il n'existe pas de Parquet près la juridiction, la signification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Art. 722. L'Huissier de Justice remet deux copies de l'acte au Procureur qui vise l'original.
Le Procureur fait parvenir les copies de l'acte au Ministère de la Justice aux fins de transmission, sous réserve des cas où la transmission peut être faite de Parquet à Parquet.
Il y joint une ordonnance du Juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du Juge est exigée par le pays destinataire.
Art. 723. L’Huissier de Justice doit, le jour même de la signification faite au Parquet ou au plus tard, le premier jour ouvrable, expédier au destinataire, par lettre recommandée, une copie certifiée conforme de l'acte signifié.
Art. 724. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le Juge saisi de l'affaire peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Le Juge peut donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ce cas, la commission rogatoire est transmise par le Parquet comme il est dit à l'article 722.
Art. 725. L'acte destiné a être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en Guinée ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est notifié au Parquet, transmis par l'intermédiaire du Ministre de la Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite par une autre voie.
SOUS -
Art. 726. Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.
Art. 727. Le Ministre de la Justice transmet les actes qui lui sont adressés au Ministère public près le Tribunal de première Instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au Ministère public ou à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et sous réserve de tous autres modes de notification.
Art. 728. Lorsque la notification est faite par les soins du Ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.
Art. 729. La Chambre Nationale des Huissiers de Justice transmet les actes qui lui sont adressés à un Huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.
Art. 730. La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des Conventions Internationales existantes.
Art. 731. L'acte est notifié dans la langue officielle de l'Etat d'origine.
Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.
Art. 732. Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.
Art. 733. L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par L’autorité guinéenne si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent Code.
Art. 734. Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.
Art. 735. La notification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres.
Art. 736. Les notifications destinées au Ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont selon le cas, au Parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au Parquet du Tribunal de première Instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
Art. 737. Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis, à toute personne habilitée à les recevoir.
Art. 738. Ce qui est prescrit par les articles 692 à 697, de 701 à 703, 711, 713, 714, 715, 723, 734 à 737 est observé à peine de nullité.
Art. 739. La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Art. 740. Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent:
1 - Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les Greffes des juridictions ou l'Administration des Impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties;
2 - La rémunération des techniciens;
3 - Les débours tarifés;
4 - Les émoluments des Officiers publics et ministériels;
Art. 741. La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Art. 742. Les avocats et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Art. 743. Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des Auxiliaires de Justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Art. 744. Les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l ' avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de la créance de dépens.
Art. 745. Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Art. 746. Les dépens prévus à l'article 740 (1° et 2°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des Juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Art. 747. Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le Greffier en détermine le montant et délivre un titre exécutoire.
Art. 748. La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 753 à 763 du présent Code.
Art. 749. Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander sans forme, au Greffier de la juridiction compétente de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 740 du présent Code.
Il en est de même de l'Auxiliaire de Justice qui entend recouvrer les dépens; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
Art. 750. Le Greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un Certificat de vérification.
Art. 751. La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai de dix jours pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le Certificat de vérification peut être rendu exécutoire.
Art. 752. En l'absence de contestation par la partie adverse dans le délai, le poursuivant peut demander au Greffier vérificateur de le mentionner sur le Certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.
Art. 753. Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter luimême une demande d'Ordonnance de taxe; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.
La demande est faite oralement ou par écrit au Greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du Certificat de vérification.
Art. 754. Le Président de la juridiction ou le Magistrat délégué à cet effet statue par Ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Art. 755. Le Juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
Art. 756. Le Juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
Art. 757. Le Juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du Tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la juridiction.
Art. 758. L'Ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le Greffier.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité:
1 - La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 759 et 760 du présent Code;
2 - La teneur des articles 759 et 760 du présent Code.
Art. 759. L'ordonnance de taxe rendue par le Président d'une juridiction de première Instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le Premier Président de la Cour d'Appel.
Le délai de recours est de dix jours : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours est suspensif.
Art. 760. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au Greffe de la Cour d'Appel, d'une note exposant les motifs du recours.
Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse.
Art. 761. Les parties sont convoquées huit jours au moins à l'avance par le Greffier de la Cour d'Appel.
Le Premier Président ou son Délégué les entend contradictoirement. Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.
Art. 762. Le Premier Président ou son Délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la Cour dont il fixe la date.
Art. 763. Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions. Lorsqu'elles sont faites par le Greffier de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux Avocats.
Art. 764. Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 740 formés par ou contre les auxiliaires de justice et les Officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 749 à 763 du présent Code.
Art. 765. Les contestations relatives aux honoraires des Auxiliaires de Justice ou des Officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
Art. 766. Dans le cas de l'article 765, le Juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'Auxiliaire de Justice ou de l'Officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
Art. 767. Les décisions mentionnées aux articles 354 et 360 alinéa et 386 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la Cour d'Appel dans les conditions prévues aux articles 759 alinéas 1 et 2 et 760 à 763.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution.
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Art. 768. La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 759 alinéas 1 et 2 et 760.
Art. 769. Le Greffe tient un Répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.
Le Répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d 'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Art. 770. Pour chaque affaire inscrite au Répertoire général, le Greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des Juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 771. Le Greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l'audience;
- Le nom des Juges et du Greffier;
- Le nom des parties et la nature de l'affaire;
- L'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le Greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le Président et le Greffier.
Art. 772. En cas de recours ou de renvoi après cassation, le Greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans le mois de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le Greffier établit, s'il y a lieu, les pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Art. 773. Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le Territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
Art. 774. La décision est transmise avec tous les documents utiles par le Greffier de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du Juge que le Président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la Justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise.
Art. 775. Sitôt les opérations accomplies, le Greffier de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Art. 776. Le Juge peut à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires guinéennes.
Art. 777. Le Greffier de la juridiction commettante adresse au Ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.
Art. 778. Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au Ministère de la Justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse l'être directement à L’autorité étrangère.
Art. 779. Le Ministre de la Justice transmet au Ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.
Art. 780. Le Ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.
Art. 781. Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Art. 782. La commission rogatoire est exécutée conformément à la Loi guinéenne à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.
Art. 783. Les parties et leurs défenseurs peuvent, sur autorisation du Juge poser des questions; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française; il en est de même des réponses qui leur sont faites.
Art. 784. Le Juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire; le juge étranger commettant peut y assister.
Art. 785. Le Juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la Loi guinéenne revendique une compétence exclusive ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.
Art. 786. Le Juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l’exécution d’une commission rogatoire, s’il estime qu’elle n’entre pas dans le cadre de ses attributions.
Art. 787. Le Ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.
En cas de violation de ces principes, le Ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 788. Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le Juge commis peut d'office ou à la demande du Ministère public refuser de l'exécuter, il peut également, à la demande du Ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
Art. 789. La décision par laquelle le Juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a déjà prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.
Les parties et le Ministère public peuvent interjeter appel de la décision.
Le délai d'appel est de dix jours.
Art. 790. Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le Juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Art. 791. L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution d’une commission rogatoire sont à la charge de L’autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
Art. 793. La demande en Justice est formée par assignation ou par remise au Greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le Tribunal peut être saisi par simple requête.
Art. 794. Les parties peuvent constituer Avocat, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Art. 795. Outre les mentions prescrites à l'articles 524, l'assignation contient, à peine de nullité :
1 - La constitution de l'Avocat du demandeur, s’il y a lieu;
2 - Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer Avocat.
Art. 796. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par chaque partie ou, s'il y a lieu, par l'Avocat constitué, à toutes les autres parties, ou s'il y a lieu, à leurs Avocats.
Copie des conclusions est remise au Greffe avec la justification de leur notification ou de leur communication.
Art. 797. Le Tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.
Art. 798. Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la mise en délibéré de l’affaire.
Art. 799. Dès qu'il est constitué, l'Avocat du défendeur en informe celui du demandeur; copie de l'acte de constitution est remise au Greffe.
Art. 800. Le Tribunal est saisi, à la diligence du demandeur ou l'autre partie, par la remise au Greffe de l’original de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les huit jours de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par Ordonnance du Président ou du Juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au Président en vue de faire constater la caducité.
Art. 801. A la date indiquée dans l’assignation, le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée. Il désigne la Chambre ou la Section à laquelle elle est distribuée s'il y a lieu.
Avis en est donné par le Greffier aux Avocats constitués ou aux parties elles-mêmes.
Art. 802. Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le Président de la Chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les parties éventuellement représentées par avocat.
SOUS -
Art. 803. Le Président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des Avocats ou parties et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le Président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le même jour.
Art. 804. Le Président peut également décider que les parties ou leurs Avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
Dans ce cas, il impartit à chacun des Avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'une des parties le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.
Celle-ci peut être tenue le jour même.
Art. 805. Les parties n'ayant pas constitué Avocat et absentes sont avisées par lettre simple de la nouvelle date choisie.
Art. 806. Toutes les affaires que le Président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
SOUS -
Art. 807. L'affaire est instruite sous le contrôle d'un Magistrat de la Section ou de la Chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les parties ou leurs Avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.
Art. 808. Le Juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l' avis des parties ou de leurs avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut également renvoyer l'affaire à une date ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Art. 809. Le Juge de la mise en état peut inviter les parties ou leurs Avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.
Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.
Art. 811. Le Juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.
L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
Art. 813. Le Juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Art. 815. Le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Art. 816. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :
1 - Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme;
2 - Allouer une provision pour le procès;
3 - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 604 à 609;
4 - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5 - Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Art. 818. Les mesures prises par le Juge de la mise en état font l'objet d'une simple mention au dossier; avis en est donné aux parties ou à leurs Avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 814 à 817, le Juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 819. L'Ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les parties ou leurs Avocats entendus ou appelés.
Les parties ou les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut inviter l'autre à se présenter devant le Juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.
Art. 820. Les Ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.
Art. 821. Les ordonnances du Juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.
Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Art. 823. Le Tribunal appelé à statuer sur le fond n'est aucunement lié par les décisions du juge instructeur.
Art. 824. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du Juge de la mise en état.
Art. 825. Dès que l'étude de l'instruction le permet, le Juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le Tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.
Le Juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour l’audience.
Le Juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.
Art. 826. Si l'une des parties ou son Avocat n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le Juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.
Art. 827. Si les parties ou leurs Avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le Juge de la mise en état peut, d'office, après leur avoir donné avis, prendre une Ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.
Copie de cette Ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.
SOUS -
Art. 828. La clôture de l'instruction , dans les cas prévus aux articles 803, 804, 825 et 826 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours, copie de cette Ordonnance est délivrée aux Avocats ou aux parties comparaissant en personne.
Art. 829. Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Art. 830. L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'Ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'Ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Art. 831. S'il estime que l'affaire le requiert, le Président de la Chambre peut charger le Juge de la mise en état d'établir un rapport écrit; exceptionnellement, il peut en charger un autre Magistrat ou l'établir luimême.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer les débats.
Le Magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.
Art. 832. Les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal sont exécutées sous le contrôle du Juge de la mise en état.
Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le Président de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au Juge de la mise en état comme il est dit à la Sous - Section II ci-dessus.
Art. 833. En cas d'urgence, le Président du Tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne s'il y a lieu, la Section ou la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du Tribunal.
L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le Président du Tribunal saisi d'une procédure de référé.
Art. 834. Si la requête du demandeur assignant à jour fixe ne vise pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée, le défendeur ignorant leur production, il ne peut être statué en l'état sur les mérites de la demande et il convient d'ordonner la production des pièces et la réouverture des débats.
Art. 835. En donnant l'autorisation d'assigner à jour fixe, le Président du Tribunal fait un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Art. 836. L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le Président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la Chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.
L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au Greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Art. 838. Le Tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au Greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi l'assignation sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 839. Le jour de l'audience, le Président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué Avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le Président de la Chambre peut user des pouvoir prévus à l'article 804 ou renvoyer l'affaire devant le Juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué Avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 805.
Art. 840. Outre les mentions prescrites à l'article 525, la requête conjointe contient, le cas échéant, la constitution des Avocats des parties. Dans ce cas, elle est signée par les Avocats constitués.
Art. 842. Le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la Section ou la Chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné par le Greffier aux parties comparaissant en personne ou aux Avocats constitués. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 802, 803 et 804.
Art. 843. La demande est formée par la partie requérante ou son Avocat, ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 845. Un Juge Rapporteur est désigné par le Président s’il y a lieu. Il dispose pour instruire l’affaire des mêmes pouvoirs que le Tribunal.
Art. 847. Le Juge de paix peut être saisi selon les modes de saisine du Tribunal de première Instance.
Art. 848. Lorsque le Tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience .
Art. 849. L'avis est soit donné aux Avocats par simple bulletin, soit transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions..
SOUS -
Art. 850. Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Art. 851. Les pouvoirs du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix prévus à l’article précédent, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Art. 852. Il peut également en être référé au Président du Tribunal de première Instance ou au Juge de paix pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision de Justice ou d'un autre titre exécutoire.
Art. 853. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix est saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi.
Il peut également sur requête prendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.`
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au Juge déjà saisi.
Art. 854. La requête est présentée par la partie requérante en personne, par un Avocat ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
SOUS -
Art. 855. Lorsqu'une des parties au procès constitue Avocat, elle doit informer les autres parties de cette constitution.
Art. 856. Les moyens de fait et de droit doivent être présentés dans des conclusions écrites, signées par les parties ou leur Avocat, qui doivent être déposées au Greffe et communiquées aux autres parties selon les délais prescrits par le Juge de la mise en état.
La justification de la communication des pièces et conclusions entre les parties pourra se faire par tout moyen et notamment par une signature portée en marge d'un des exemplaires des conclusions ou par un récépissé de communication. En cas d'impossibilité de remettre personnellement les conclusions ou copies de pièces à une partie comparaissant en personne, ces documents devront être adressés à l'initiative de la partie qui entend s'en prévaloir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Le Tribunal pourra écarter des débats les pièces ou conclusions qui n'auraient pas été communiquées en temps utile pour permettre une libre discussion dans des conditions conformes aux articles 21 à 23 du présent Code.
Art. 857. La remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine du Tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.
Art. 858. La désignation des Juges de la mise en état et celle des Magistrats appelés à statuer comme Juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des Juges entre les diverses Sections ou Chambres du Tribunal.
Le Président du Tribunal de première Instance et les Présidents de Section ou de Chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Art. 859. Plusieurs Juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même Section ou Chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le Président de la Section ou de la Chambre.
Art. 861. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut déléguer à un ou plusieurs Magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les Articles 850 à 854 du présent Code.
Art. 862. La remise au Greffe de la copie d'un acte de procédure est constatée par la mention de la date de remise et le visa du Greffier sur l’original ainsi que sur une copie de l’original, qui est immédiatement restitué s’il y a lieu.
Art. 863. L’original de l'assignation ou l'original de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au Greffe, présenté par le Greffier au Président du Tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du Président fait l'objet d'une simple mention en marge de l'original.
Art. 864. Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le Greffier de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Art. 865. Dans le cas prévu à l'article 833, les copies de la requête et des pièces remises au Président sont, ainsi qu'une copie de son Ordonnance, placées par le Greffier dans le dossier dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, l'original de l'assignation n'a pas été remis au Greffe, le Greffier restitue d'office à l'Avocat les copies qu'il détient.
Art. 866. Le Greffier avise aussitôt les Avocats dont la constitution lui est connue ainsi que les parties non représentées par Avocat du numéro d'inscription au Répertoire général, des jour et heure fixés par le Président du Tribunal pour l'appel de l'affaire devant la Section ou la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux Avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution.
Art. 867. Les Avocats de chacune des parties ou les parties non représentées par Avocat sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le Président ou le Juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le Greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.
Les parties non représentées par Avocat sont convoquées ou avisées verbalement avec émargement et mention au dossier si elles sont présentes, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont absentes.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à un Avocat ou à envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.
Art. 868. Les jugements de première Instance sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur signification, s’il n’en est disposé autrement. L'appel est formé devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par déclaration écrite ou par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions..
L'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, sauf pour une décision assortie de la mention d'exécution provisoire.
Art. 869. Il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation judiciaire, c'est-à-dire d'extinction simultanée de deux obligations, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale, c'està-dire un moyen nouveau.
Les parties pourront toutefois réclamer des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première instance, ainsi éventuellement que des dommages et intérêts en raison du préjudice souffert depuis cette décision.
Art. 870. Pourront néanmoins intervenir en appel tous ceux, autres que les parties originaires, qui justifieront d'un intérêt certain.
Art. 871. Toutes les règles établies pour les Tribunaux de base sont observées devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions particulières.
Art. 872. Dès la réception du dossier d'appel, l'affaire est placée au rôle général et le Premier Président de la Cour d'Appel, ou le Magistrat délégué par lui, désigne un Conseiller pour suivre la procédure.
Art. 873. Le Conseiller chargé de suivre la procédure invite l'appelant à déposer ses conclusions selon le délai qu'il détermine.
Il notifie ensuite les conclusions à l'intimé en lui enjoignant de déposer ses conclusions en réponse dans un délai qu'il détermine.
Le Conseiller chargé de suivre la procédure délivre, en cas de non respect des délais fixés, des injonctions.
Art. 874. La notification des conclusions aux Avocats est effectuée par remise directe des conclusions par le Greffier avec émargement et mention au dossier. En cas d'absence, elle est effectuée par simple remise ou dépôt par le Greffier au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.
La notification des conclusions aux parties non représentées par Avocat est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à l’Avocat, à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d’une lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.
Le rapport du Conseiller expose l'objet de la demande et les moyens des parties; il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Le Conseiller chargé de suivre la procédure présente son rapport à l'audience avant les plaidoiries sans faire connaître son avis.
Art. 875. L'instruction achevée, l'affaire est enrôlée à la première audience utile et jugée selon la même procédure que devant les premiers juges sous réserve de la présentation, par le Conseiller chargé de suivre la procédure, de son rapport.
Art. 876. La Cour d'Appel statue sur le rapport d'un des Conseillers.
L'arrêt est rendu soit après délibération sur le siège, soit à une date qui devra être annoncée à l'issue de l'audience.
Art. 877. L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par une des parties ou par son Avocat.
Le Juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le Greffier de la juridiction transmet sans délai au Greffe de la Cour, le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le Juge informe la partie, dans le délai d’un mois, de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la Cour.
Art. 878. L’appel est instruit et jugé devant la Cour selon les règles applicables en matière gracieuse devant les juridictions du premier degré.
Art. 879. Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Les parties peuvent être invitées à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont alors considérés comme abandonnés.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Art. 880. Lorsqu’elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
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Art. 881. Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président peut ordonner en référé, en cas de saisine de la Cour d’Appel, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Art. 882. Il est compétent pour statuer en référé :
- Sur une demande de rétractation d’une Ordonnance sur requête rendue par lui dans le cadre des articles 151 à 156 ;
- Sur une demande tendant à ce que soit arrêtée l’exécution provisoire ordonnée par une juridiction du premier degré, dans les cas et conditions prévus à l’article 582 ;
- Sur une demande tendant à obtenir un relevé de forclusion pour former appel, dans les cas et conditions prévus par les articles 603 et 604 ;
- Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision ordonnant une mesure d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 373.
- Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision ordonnant un sursis à statuer, dans les conditions prévues à l’article 490.
- Sur une demande tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation lorsque le premier Juge a ordonné l’exécution provisoire, dans le cas prévu par l’article 576.
Art. 883. Il est encore compétent pour statuer, en référé, sur les demandes :
- Formées en cours d’appel :
- Tendant à obtenir l’exécution provisoire, soit qu’elle ait été écartée par le premier Juge, soit qu’elle ne lui ait pas été demandée, soit que, lui ayant été demandée, il ait omis de statuer sur ce chef de demande, dans les cas et conditions prévus par les articles 583 et 584 du présent Code ;
- Tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation dans les cas et conditions prévus à l’alinéa précédent.
Art. 884. Le Premier Président est saisi en référé par déclaration écrite faite au Greffe ou par lettre recommandée; cette déclaration doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des motifs.
Les parties sont avisées de la date de l’audience par le Greffier.
Art. 885. L’avis de la date de l’audience est donné aux Avocats par simple bulletin et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Copie de la déclaration est jointe à l’avis donné aux parties ou à leur Avocat.
Art. 886. Le Premier Président peut au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 889. Sauf dispositions contraires, la demande en rectification d’un acte de l’état civil est présentée soit au Président de la juridiction dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit, soit au président de la juridiction du lieu où demeure l’intéressé.
Art. 890. La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est présentée soit à la juridiction qui a rendu le jugement, soit à celle dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celle du lieu où demeure l’intéressé.
Art. 891. Lorsque l’intéressé demeure hors de Guinée, il peut aussi saisir selon le cas, le Président du Tribunal de première Instance de Conakry.
Art. 892. Le Président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.
Art. 893. Le Procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil est celui du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit. Toutefois, la demande peut être présentée au Procureur de la République territorialement compétent.
Art. 894. La demande en rectification des actes de l’état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Art. 895. Lorsqu’elle n’émane pas du Ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au Procureur de la République qui, s’il y a lieu la transmet à la juridiction compétente.
La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.
Art. 896. Le Juge peut ordonner et le Ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du Conseil de famille.
Art. 897. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au Ministère public.
Art. 898. Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le Procureur de la République au dépositaire des registres de l’état civil où se trouve inscrit l’acte rectifié.
Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.
Art. 899. Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.
Art. 900. Le Répertoire civil est constitué par l’ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu de textes particuliers se référant à ce Répertoire, doivent être classés et conservés aux Greffes des juridictions.
Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.
Art. 901. Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le Greffe de la juridiction dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.
Art. 902. La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du Greffier de la juridiction compétente ou, le cas échéant, à celle du Service Central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au Greffe ou au service central d’état civil.
Art. 903. La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d’office par l’indication qu’elle emporte radiation des mentions antérieures.
Art. 904. Des copies des extraits conservés au Répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.
Art. 905. Elles ne peuvent l’être que sur autorisation du Procureur de la République lorsqu’une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l’article précédent.
Art. 906. Les demandes relatives à la présomption d’absence sont présentées au Président de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne dont il s’agit de constater la présomption d’absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
A défaut, le Juge compétent est celui de la juridiction du lieu où demeure le demandeur.
Art. 907. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles relatives à l'absence et à la disparition dans le Code des Personnes et de la Famille.
Art. 908. Un extrait de toute décision constatant une présomption d’absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est née la personne présumée absente, à fin de conservation au Répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 900 à 905. La transmission est faite au Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.
Art. 909. Lorsque la décision a été rendue par le Président de la juridiction, la transmission est faite par le Greffier de cette juridiction dans les quinze jours du jugement.
Art. 910. Les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci a eu sa dernière résidence.
A défaut le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
Art. 911. Sauf dispositions contraires, la demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
Art. 912. Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d’absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
Art. 913. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le délai d’appel court à l’égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié dix jours après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité.
Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision déclarative d’absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 914. Le Tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est:
- Le Tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille;
- Si les époux ont des résidences distinctes, le Tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs;
- Dans les autres cas, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.
En cas de demande conjointe, le Tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l’un ou l’autre.
Art. 915. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.
Art. 916. Si après le prononcé du divorce, un litige s’élève entre les époux sur l’une de ses conséquences, le Tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance; à défaut, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.
Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
Art. 917. le Juge a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l’instance.
Il est Juge de la mise en état.
Il exerce aussi les fonctions de Juge des référés.
Il statue, s’il y a lieu, sur les exceptions d’incompétence.
Art. 918. Dès le début de la procédure, les époux font connaître les indications nécessaires à leur identification.
Art. 919. L’époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.
La substitution inverse est interdite.
Art. 920. En cours d’instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce, une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, s’ils parviennent à un accord en cours d’instance, les époux peuvent saisir le Juge, d’une requête établie selon les formes réglées à la Section II du présent Chapitre.
Art. 921. L’enquête sociale peut être ordonnée même d’office par le Juge ou par le Tribunal s’ils s’estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.
Art. 922. L’enquête sociale donne lieu à la rédaction d’un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le Juge ou le Tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une contre-enquête.
Art. 923. Quand il y a lieu de statuer sur la garde des enfants, l’époux à qui cette garde n’avait pas été précédemment confiée peut établir un projet détaillé des moyens qu’il mettrait en œuvre pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants, si la garde lui en était attribuée. Des tiers, parents ou amis peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.
L’enquête sociale porte le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d’instruction.
Art. 924. Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.
Art. 925. Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 587 .
Si le mariage ou le divorce ont eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux.
SOUS -
Art. 926. Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d’appel, la modification des mesures accessoires assorties de l’exécution provisoire, en cas de survenance d’un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.
Art. 927. Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur la garde des enfants ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.
Art. 928. Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d’irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l’adresse du demandeur, indique l’objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l’adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le Juge est saisi par cette requête qui peut valoir conclusions.
Art. 929. Dans les huit jours du dépôt de la requête, le Greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, et lui indique la date retenue pour l’audience.
Le même jour, le Greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.
Il informe également de la date de l’audience par lettre simple celui qui a pris l’initiative de la demande et, s’il y a lieu, son Avocat.
Art. 930. Dans tous les cas, le Juge statue sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le délai d’appel est de dix jours, il court à compter de la notification. Lorsqu’il a été saisi par simple requête, le juge peut décider soit d’office, soit à la demande de l’un des intéressés, qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Art. 933. La requête, qui n’indique pas les motifs du divorce, doit contenir à peine d’irrecevabilité:
- Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux; la date et le lieu de leur mariage; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants.
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
- Le nom des Avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.
Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur Avocat.
Art. 934. A peine d’irrecevabilité la requête comprend en annexe:
- Un extrait de l'acte de mariage;
- Des extraits d'actes de naissance des enfants;
- Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l’instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l’objet de mesures provisoires;
- Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l’indication, s’il en est besoin, d’un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux ou leur Avocat.
Art. 935. Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête initiale, qui peut valoir conclusions.
Le Juge convoque chacun des époux par lettre simple expédiée huit jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les Avocats.
Art. 936. Au jour fixé, le Juge entend les époux d’abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les Conseils qu’il estime opportuns.
En présence du ou des Avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants, il attribue, par Ordonnance, à cette convention , la force exécutoire attachée à une décision de Justice.
Art. 937. Le Juge examine ensuite avec les époux et leur Avocat s’il y a lieu le projet de convention définitive qu’ils lui ont présenté.
Il leur fait connaître, le cas échéant, que l’homologation de la convention, et en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu’il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux pensions après divorce.
Si le projet de convention a été établi avec le concours d’un Notaire, le Juge peut consulter ce dernier.
Art. 938. Au terme de l’examen, le juge indique aux époux qu’ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais qu’il fixe.
Art. 939. Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l’intervalle.
Art. 940. A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe:
- Un compte-rendu d’exécution de la convention provisoire;
- Une convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur Avocat ainsi que, le cas échéant, par le Notaire.
Art. 941. Le Juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l’article 935.
Art. 942. Au jour fixé, le Juge vérifie la recevabilité de la requête.
Il s’assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l’importance des engagements pris par eux, notamment quant à la garde des enfants.
Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.
Art. 943. Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le Juge peut refuser de l’homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par Ordonnance sa décision jusqu’à présentation d’une convention modifiée.
L’Ordonnance mentionne le délai d’appel et le point de départ de ce délai.
Art. 944. Toute la procédure est caduque faute par les époux d’avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l’Ordonnance d’ajournement.
Le délai de six mois est suspendu en cas d’appel.
Art. 945. Les décisions du Juge sont susceptibles d’appel, à l’exception de celle qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.
Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la décision.
Art. 946. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l’exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 947. Les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les époux si leur convention n’en dispose autrement.
Art. 948. L’époux qui veut former une demande en divorce présente soit par lui même, soit par avocat une requête au Juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d’urgence.
En cas d’empêchement dûment constaté, le Magistrat se rend à la résidence de l’époux.
Art. 949. Au bas de la requête, le Juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’urgence.
L’Ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours.
PARAGRAPHE 2 : LA TENTATIVE DE CONCILIATION.
Art. 950. L’époux qui n’a pas présenté la requête est convoqué par le Greffier à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions. A peine de nullité, la lettre recommandée ou la lettre simple doit être expédiée huit jours au moins à l’avance et accompagnée d’une copie de l’Ordonnance. Le Greffier avise l’autre partie.
Art. 951. En cas d’urgence, le Juge peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation.
Art. 952. Au jour indiqué, le Juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence.
Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le Juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre Magistrat de procéder à cette audition.
Art. 953. La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.
A défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.
Dans l’un ou l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires.
Le Juge, lorsqu’il autorise à assigner, rappelle dans son Ordonnance les délais de l’article 955 dans lesquels l’assignation doit être délivrée.
Art. 954. L’Ordonnance rendue en application des articles 952 et 953 est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.
Art. 955. Si l’époux n’a pas usé de l’autorisation d’assigner dans les trois mois du prononcé de l’Ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l’assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.
Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Tribunal à l’expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.
PARAGRAPHE 3 : L’INSTANCE.
Art. 957. La seule intervention recevable est celle d’un membre de la famille agissant sur la garde des enfants mineurs.
Art. 958. Le Juge peut, même d’office, charger un Notaire ou un professionnel qualifié d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial.
PARAGRAPHE 4 : LES MESURES PROVISOIRES.
Art. 959. Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le Juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.
Art. 960. En cas de survenance d’un fait nouveau, le Juge peut jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Art. 961. La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les dix jours de la notification.
En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.
PARAGRAPHE V : LES VOIES DE RECOURS.
Art. 962. Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’il a été rendu contre un majeur protégé.
Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.
Art. 963. Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Art. 964. L’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ainsi qu’à son délai ne s’applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, la garde des enfants, la jouissance du logement et du mobilier.
Art. 965. Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par la partie, n’est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l’époux assurera, tant durant l’instance qu’après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l’égard des enfants.
Art. 966. Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.
Art. 968. La demande tendant à dispenser le tribunal d’énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions ou même de l’un et l’autre époux.
Le Tribunal se borne à constater qu’il existe les faits constitutifs d’une cause de divorce selon le Code civil, titre « Du divorce ».
Art. 969. Dans son mémoire, l’époux s’efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l’un ou à l’autre conjoint.
Art. 970. Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le Greffier en adresse copie à l’autre époux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Art. 971. Par cette lettre l’autre époux est informé qu’il peut, à son choix :
- Rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s’abstenant d’y répondre dans le mois de la réception de la lettre. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie.
- Déclarer, accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.
Art. 972. La déclaration d’acceptation établie, datée et signée par l’autre époux, doit être déposée, au greffe dans les quinze jours qui suivent la réception des documents adressés par lettre.
L’époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.
Art. 973. Après examen, le Juge convoque les époux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions expédiée quinze jours au moins à l’avance. Il avise les Avocats ou les parties.
Art. 974. L’auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d’acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le Juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confirmation, des indices qui laissent présumer la persistance d’une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leur réflexion en ce sens.
Les règles posées pour la tentative de conciliation sont alors applicables.
Art. 975. A défaut de conciliation, le Juge rend une ordonnance par laquelle il constate qu’il y a eu double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Il prescrit, s’il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires.
L’Ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Art. 976. L’un ou l’autre des époux introduit l’instance devant le Tribunal par voie d’assignation.
Le Tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l’Ordonnance du Juge.
Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.
Art. 977. Les dépens de la procédure, y compris l’assignation devant le Tribunal, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du Juge.
Art. 978. Les dispositions des articles 948 à 964 sont pour le surplus applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l’autre.
Art. 979. La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
Art. 980. La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l’acte de mariage et les actes de naissance des deux époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l’acte constatant la reprise de la vie commune.
Art. 982. Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.
Aucune demande reconventionnelle n’est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.
Art. 983. En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d’irrecevabilité, contient les mentions requises par l’article 933, l’indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d’un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.
Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur Avocat.
Art. 984. Dans les cas prévus à l’article précédent, le Juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.
En l’absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.
Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention; s’il n’est pas déféré à cette demande, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il refuse d’homologuer la convention.
L’ordonnance mentionne le délai et le point de départ de ce délai.
Art. 985. L’Ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.
Art. 986. L’instruction de l’affaire et l’audition des époux sont limitées en toute hypothèse, aux effets de la décision.
Art. 987. Les dépens de l’instance en conversion sont répartis comme ceux d’une instance en séparation de corps.
Les dépens afférents à l’instance d’appel sont traités comme ceux d’une instance nouvelle.
Art. 988. Il est justifié à l’égard des tiers , d’un divorce ou d’une séparation de corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 559.
Art. 989. La procédure à suivre en matière de recouvrement accéléré des créances, est celle prévue par la Loi L/95/034/CTRN du 30 Juin 1995.
Art. 990. L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes de droit privé peut être demandée à un juge unique désigné par le Président du Tribunal de première Instance parmi les Juges du siège qui le composent ou au Juge de paix compétent.
Art. 991. La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant celle du lieu de l’exécution de l’obligation.
Art. 992. La demande est formée par requête déposée ou adressée au Greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par son Conseil, son conjoint, ses parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré.
La requête contient:
- Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social;
- L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au Greffe de la requête.
Art. 993. Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le Juge rend une ordonnance portant injonction de faire qui n’est susceptible que d’opposition.
Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée.
L’Ordonnance mentionne en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.
Art. 994. Le Greffier notifie l’ordonnance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Art. 995. L’Ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au Greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de la requête.
Art. 996. Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le Greffe. L’affaire est retirée du rôle.
A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le Tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Art. 997. En cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le Tribunal statue sur la demande suivant la procédure de recouvrement accéléré de créance.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction normalement compétente selon les règles prévues à l’article 224.
Art. 998. Si le Juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
Art. 999. Le procès-verbal d’offres réelles désigne la chose offerte; s’il s’agit d’une somme d’argent, il en précise le montant et le mode de paiement.
Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.
Art. 1000. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et indique s’il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.
Art. 1001. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation.
Le tiers saisi, qu’une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
Art. 1003. En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir, pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.
L’Ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.
Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au Greffe ou entre les mains d’un séquestre.
Le Président ne statuera qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté. L’Ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. La minute pourra être revêtue de la formule exécutoire.
Art. 1004. Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire.
Art. 1005. Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra être obtenu en référé du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans les quinze jours de la signification du procès-verbal.
Le Tribunal pourra en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.
Art. 1006. Si la saisie conservatoire porte sur des biens se trouvant entre les mains du débiteur, le procès-verbal de saisie qui lui sera signifié contiendra :
- Les noms, prénoms, profession et domicile du créancier poursuivant et du débiteur saisi;
- Election de domicile dans la localité où s’effectue la saisie, si le créancier n’y demeure.
Le débiteur pourra faire, à ce domicile élu, toutes les significations, même d’offres réelles et d’appel, jusqu’à constitution d’avocat, après quoi elles devront être faites en l’étude de l’Avocat constitué.
- Notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a déjà été notifiée;
- Désignation précise et détaillée des biens saisis; le tout à peine de nullité.
Les dispositions des articles 1061 et suivants du présent Code seront applicables au procès-verbal de saisie conservatoire. Le jugement qui validera la saisie conservatoire des biens meubles la convertira en saisie-exécution sans qu’il soit besoin d’établir un nouveau procès-verbal. Le jugement qui refusera de valider la saisie conservatoire vaudra mainlevée.
Art. 1007. Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent dans les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 1017 et suivants du présent Code.
Art. 1008. Dans les cas prévus à l’article 1003 ci-dessus, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra aussi à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier, une inscription de nantissement.
Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l’Ordonnance au Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d’une expédition de l’Ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant:
- La désignation des créanciers et l’élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; la désignation des débiteurs;
- L’indication que l’inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoire susceptibles d’être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l’Ordonnance.
Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond, passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l’autorité de la chose jugée, se substituera rétroactivement à l’inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire ou émolument sera perçu pour les deux inscriptions.
Art. 1009. Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra également, par Ordonnance rendue comme il est dit à l’article 1008 autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur.
Elle sera opérée sur présentation de l’Ordonnance et sur dépôt des deux bordereaux contenant exclusivement :
- La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur;
- L’indication de la date de l’Ordonnance et la désignation du Magistrat qui a rendu celleci;
- L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite Ordonnance et ses accessoires;
- La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.
Une description définitive devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci. Il ne sera dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.
Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au Magistrat qui aura autorisé ladite inscription.
Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire sera donnée par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son Ordonnance passée en force de chose jugée.
Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l’inscription provisoire par
le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indiquera à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.
Art. 1010. Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’Ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile dans le ressort du Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix.
Il pourra être fait application de l’article 1005.
Art. 1011. Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée, s’il y a lieu, par le Magistrat qui aura autorisé l’inscription, statuant en référé et décidant sur les frais de radiation et dépens.
Art. 1012. L’Huissier qui, se présentant pour saisir conservatoirement, trouvera une saisie déjà faite, procédera au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal de la saisie conservatoire que le saisi sera tenu de lui présenter, faute de quoi il se pourvoira en référé après avoir, le cas échéant, établi garnison aux portes.
Il dénoncera son procès-verbal de récolement au premier saisissant; cette notification vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Art. 1013. L’Huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au cousin issu de germain inclusivement, le tout à peine de nullité.
TITRE DEUXIEME : DE L’EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICE.
Art. 1014. Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.
Art. 1015. Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux de première instance et justices de paix seront portées devant la juridiction du lieu où l’exécution se poursuivra.
Art. 1017. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisirarrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.
Art. 1018. S’il n’y a pas de titre, le Juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.
Art. 1019. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; si l’exploit est fait en vertu de la permission du Juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’Ordonnance en tête de l’exploit.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le Juge.
L’exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas; le tout à peine de nullité.
Art. 1020. Lors de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi sera tenu de communiquer à l’Huissier toutes pièces et renseignements utiles à l’établissement de son exploit , notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis, et de lui déclarer les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet. Ces déclarations seront mentionnées au pied de l’exploit qui énoncera également avec précision les pièces justificatives produites et sera signé par le tiers saisi.
Si le tiers saisi refuse les portes, s’oppose à la saisie ou refuse de communiquer à l’Huissier toutes pièces et tous renseignements utiles à l’établissement de son exploit, il pourra en être référé sur-le-champ au juge du lieu de la saisie-arrêt; cependant, il sera sursis à la saisie, sauf à l’huissier à établir garnison aux portes le cas échéant.
Art. 1021. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et qu’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le Procureur de la République ou le Juge de paix.
Art. 1022. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera également les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre la désignation de l’objet saisi.
Art. 1023. L’exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l’exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou exploit en forme du titre du saisissant.
Art. 1024. A défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les articles 1022 et 1023 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera considérée comme non-avenue.
Art. 1025. La saisie-arrêt ou opposition n’aura d’effet que jusqu’à concurrence de la somme portée en l’exploit.
Art. 1026. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou le juge de paix de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.
Art. 1027. Les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un Certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l’égard des tiers saisis par les Chapitres I et II du.
Art. 1028. Dans le cas où il sera survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.
Art. 1029. S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d’un Certificat, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d’en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.
Tout Receveur, Dépositaire ou Administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans être autorisé par justice.
Art. 1030. L’Huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s’il en est requis, de justifier de l’existence du saisissant à l’époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d’interdiction, et des dommages et intérêts au profit des parties.
Art. 1031. Dans le délai de huit jours le saisissant sera tenu de dénoncer la saisiearrêt ou opposition au débiteur saisi et de l’assigner en validité.
Art. 1032. Dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi.
Art. 1033. Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle, faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu’à la dénonciation seront valables.
Art. 1034. La demande en validité, et la demande en mainlevée formées par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
En tout état de cause, et quel que soit l’état de l’affaire, la partie saisie-arrêtèe pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser au Trésor, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Art. 1035. Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.
A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.
Art. 1036. Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’opposition valable.
Art. 1037. Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’article 1021 ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un Certificat constatant s’il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquide.
Art. 1038. Le tiers saisi sera assigné, devant le Tribunal qui doit connaître de la saisie, sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant le Juge du lieu où il demeure.
Art. 1039. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au Greffe s’il est sur les lieux, sinon devant le Juge du Tribunal de son domicile, sans qu’il soit besoin dans ce cas, de réitérer l’affirmation au Greffe.
Art. 1041. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns n’ont été faits; l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.
Art. 1042. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au Greffe, et l’acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d’Avocat.
Art. 1043. S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à la partie ou à l’avocat du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.
Art. 1044. Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.
Art. 1045. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.
Art. 1046. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.
Art. 1047. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre de la distribution.
Art. 1048. Les traitements et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les Lois ou Règlement.
Art. 1049. Sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code du Travail au Chapitre des retenues sur salaires, les rémunérations relatives aux traitements et salaires d’un débiteur ne sont saisissables que pour portion de 50%.
Art. 1050. Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à son terme.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente et des subsides.
Art. 1051. La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.
Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.
Art. 1052. La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Art. 1053. Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais de paiement direct incombent au débiteur de la pension.
Art. 1054. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Art. 1055. La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Lorsqu’une Administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct.
Art. 1056. Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins soixante douze heures avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.
Art. 1057. Il contiendra élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite, dans la localité où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.
Art. 1058. L’Huissier pourra se faire assister d’un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l’Huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leur domestique. Il énoncera, en ce cas, sur le procès-verbal, leurs noms, professions et demeure : les témoins signeront l’original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.
Art. 1059. Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.
Art. 1060. Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture est refusée l’huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement; il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le Commissaire de Police, et dans les Communes où il n’y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l’adjoint ou devant le président de la commune rurale de développement, en présence desquels l’ouverture des portes, même celles des meubles fermants sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’Officier qui se transportera ne dressera point procès-verbal; mais il signera celui de l’huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.
Art. 1061. Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis; s’il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
Art. 1063. S’il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l’Huissier les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dépositaire.
Art. 1064. Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l’huissier en requerra l’ouverture; et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par l’Officier appelé pour l’ouverture.
Art. 1065. Ne peuvent être saisis les biens mobiliers ci-après nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille :
- Les vêtements;
- La literie
- Le linge de maison
- Les objets ménagers nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;
- Les tables et chaises permettant de prendre les repas en commun;
- Un meuble pour abriter les vêtements et linges et un meuble pour ranger les objets ménagers;
- Les objets nécessaires aux handicapés;
- Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
- Les objets d’enfants;
- Les souvenirs à caractère personnel ou familial;
- Les animaux d’appartement ou de garde;
- Une vaches ou deux chèvres ou brebis, au choix du saisi, ainsi qu’une truie et cinq animaux de basse-Cour, avec les pailles, fourrages, grains et autres denrées nécessaires à l’alimentation de ces animaux jusqu’à la récolte suivante;
- Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
- Les semences.
Art. 1066. Toutefois, les objets énumérés à l’article précédent restent saisissables :
- S’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement;
- S’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux;
- S’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur nombre ou de leur qualité;
- S’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
Art. 1067. Les objets énumérés à l’article 1065 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Sont insaisissables les titres d'Etat nantis à la Banque Centrale en faveur d'établissement de crédit.
Art. 1068. Les difficultés d’application des articles 1065 et 1067 sont tranchées en référé par le Juge du lieu de la saisie sur le procès-verbal que dresse l’Huissier de Justice spontanément ou à la demande du débiteur soit au moment de la saisie, soit sur observations ultérieures du saisi. Le saisi peut également assigner le créancier devant le même Juge.
Dans tous les cas, la contestation n’est recevable que jusqu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie.
Art. 1069. Le texte des articles 1065, 1066, 1067 et 1068 sera reproduit, à peine de nullité, dans le procès-verbal de saisie.
Si le saisi est présent, le délai de huit jours lui sera rappelé verbalement par l’Huissier de Justice, mention de l’accomplissement de cette formalité sera faite dans le procèsverbal.
Art. 1070. En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le juge du lieu de la saisie pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant d’exploitation.
Art. 1071. Si la partie saisie offre un gardien solvable , et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’Huissier.
Art. 1072. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l’huissier.
Art. 1073. Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques. Mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.
Art. 1074. Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l’original et la copie; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procès-verbal.
Art. 1075. Ceux qui, par voie de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Art. 1076. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie du procès-verbal lui sera remise sur-le-champ, signée des personnes qui auront signé l’original; si la partie est absente, copie sera remise aux personnes présentes.
Art. 1077. Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le délai de huit jours.
Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.
Art. 1078. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps.
Art. 1079. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en compter, même par corps.
Art. 1080. Il peut demander sa décharge, si la vente n’a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d’empêchement, la décharge peut être demandée un mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.
Art. 1081. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.
Art. 1082. Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.
Art. 1083. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de
propriété, à peine de nullité; il y sera statué par le Tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet aux dommages et intérêts au bénéfice du saisissant.
Art. 1084. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente; leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l’Huissier ou autre Officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domicilié: le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l’huissier, s’il y a lieu.
Art. 1085. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation; il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.
Art. 1086. L’Huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau, mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien sera tenu de lui présenter; il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.
Art. 1087. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.
Art. 1088. Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.
Art. 1089. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie sera appelée au moins huit jours auparavant.
Art. 1091. Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.
Art. 1092. La vente sera faite soit sur le prochain marché public, soit en la salle des ventes s’il en existe une, soit au lieu de la saisie, aux jour et heure les plus convenables. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra néanmoins permettre par Ordonnance de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par trois placards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre au principal endroit public du
village ou de la ville du lieu et le troisième à la porte de l’auditoire du Tribunal. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux dans les villes où il y en a.
Art. 1093. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans délai particulier.
Art. 1095. S’il s’agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, pirogues, bateaux et autres bâtiments de rivière, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché trois placards au moins, conformément à l’article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets.
Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente.
Art. 1096. La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux ne pourront être vendus qu’après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de l’estimation qui en aura été faite par des gens de l’art, s’il s’agit de bagues et joyaux.
Dans les villes où s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l’article précédent.
Art. 1097. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.
Art. 1099. L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.
Art. 1100. Les Commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires; ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère à peine de concussion.
Art. 1101. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d’un commandement, avec un jour d’intervalle.
Art. 1102. Le procès-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux, au moins, de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.
Art. 1103. Un sage sera établi gardien, à moins qu’il ne soit compris dans l’exclusion portée par l’article 1073; s’il n’est présent, la saisie lui sera signifiée; il sera aussi laissé copie au Maire de la Commune du lieu ou au président de la Commune Rurale de Développement et l’original sera visé par lui.
Art. 1104. La vente sera annoncée par placards, affiches, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi ou au lieu où s’apposent les actes de L’autorité publique; au principal marché du lieu, et s’il n’y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l’auditoire du tribunal du lieu de la vente.
Art. 1105. Les placards désigneront, les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la Commune ou le village où ils sont situés, sans autre désignation.
Art. 1106. L’apposition des placards sera constatée ainsi qu’il est dit au titre des Saisies-exécutions .
Art. 1108. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la Commune ou du village où est située la majeure partie des objets saisis.
La vente pourra être faite sur le marché du lieu, et s’il n’y en a pas, sur le marché le plus voisin.
Art. 1110. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au titre De la distribution par contribution.
Art. 1111. La saisie d’une rente constituée en perpétuel ou en viager moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d’un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre prix onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un
titre exécutoire. Elle sera précédée d’un commandement, au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre, si elle n’a déjà été faite.
Art. 1112. La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l’énonciation du titre constitutif de la rente, de sa qualité, de son capital, s’il y en a un, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie; élection de domicile s’il y a lieu chez un avocat près le Tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même Tribunal.
Art. 1113. Les dispositions contenues aux articles 1038 à 1044 relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.
Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s’il la fait tardivement, ou s’il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente, faute d’avoir justifié de sa libération, ou à des dommages et intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.
Art. 1114. La saisie entre les mains de personnes non demeurant en Guinée sera signifiée à personne ou domicile; il sera observé pour la citation, un délai de huit jours.
Art. 1115. L’exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu’à la distribution.
Art. 1116. Dans les huit jours de la saisie, outre les délais de distance, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.
Art. 1117. Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai de distances, le saisissant déposera au Greffe du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa qualité, celle du capital, s’il y en a un, la date et l’énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l’énonciation de l’inscription si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente; les nom et demeure de l’Avocat du poursuivant, les conditions de l’adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du cahier des charges.
Art. 1118. Dix jours au plus tard après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait à l’audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges; le Tribunal en donnera acte au poursuivant.
Art. 1119. Le Tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l’adjudication; le délai entre l’adjudication et la publication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.
Art. 1120. Après la publication du cahier des charges et huit jours au moins avant l’adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignements énoncés en l’article 1117, l’indication du jour de l’adjudication, sera affiché :
- A la porte du domicile du saisi;
- A la porte du domicile du débiteur de la rente;
- A la principale place du lieu où la vente se poursuit.
Art. 1121. Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires.
Art. 1122. Il sera justifié des affiches et de l’insertion au journal conformément à l’article 1161 il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d’affiches et d’insertions aux journaux .
Art. 1123. Les règles et formalités prescrites, au chapitre De la saisie immobilière seront observées pour l’adjudication des rentes.
Art. 1124. Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et l’adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus.
Art. 1125. La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins avant l’adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d’avocat, s’il y a lieu et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l’adjudication.
Art. 1126. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L’appel des jugements qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, ou sur d’autres incidents, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s’il est interjeté après les dix jours à compter de la signification à Avocat, ou, s’il n’y a pas d’Avocat, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu; et la partie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première Instance.
L’appel sera signifié au domicile de l’Avocat, et s’il n’y a pas d’avocat, au domicile réel ou élu de l’intimé. Il sera notifié en même temps au Greffier du Tribunal et visé par lui. L’acte d’appel énoncera les griefs.
Art. 1127. Ne pourront être attaqués par la voie de l’appel :
- Les jugements qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l’adjudication;
- Ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.
Art. 1128. Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, le premier, aura dénoncé ; en cas de concurrence, au porteur le plus ancien ; et si les titres sont de même date, à l’Avocat le plus ancien.
Art. 1129. La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit au Titre « De la distribution par contribution », sans préjudice néanmoins des hypothèques établies.
Art. 1130. Les formalités prescrites par les articles 1111, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121 et 1126, seront observées à peine de nullité.
Art. 1131. La saisie-gagerie est la saisie conservatoire pratiquée par le bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués.
Art. 1132. Tout bailleur à loyer ou à terme, qu'il soit propriétaire, usufruitier ou même simplement locataire principal, peut pratiquer une saisie-gagerie.
Art. 1133. Au moins un jour franc avant le début des opérations de saisie, le créancier doit adresser à son débiteur une sommation de payer.
Toutefois, le Président du Tribunal de première Instance du lieu où sont situés les meubles à saisir peut en dispenser le créancier et l’autoriser à saisir-gager sur-le-champ.
Ce dernier peut, non seulement faire saisir les meubles trouvés sur place, mais également ceux qui auraient été déplacés frauduleusement ou non, mais qui se trouveraient encore en la possession du débiteur.
Art. 1138. La saisie-revendication est une saisie conservatoire par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un bien meuble le fait placer sous main de Justice afin d’en obtenir ultérieurement la restitution dès qu’il aura été statué sur son droit.
Art. 1139. Le droit de suite est le droit conféré à une personne de suivre un meuble en quelques mains qu’il se trouve, soit qu’il ait été perdu ou volé, soit que vendu, il n’ait pas été payé, soit que gagé, il ait été détourné.
Art. 1140. Il ne peut être procédé à une saisie-revendication qu’en vertu d’une Ordonnance du Juge du lieu de la saisie.
Cette Ordonnance est rendue sur requête.
Art. 1141. Si les portes sont fermées ou si l’ouverture est refusée, l’Huissier de Justice pourra en vertu du titre exécutoire dont il est muni, requérir le concours de la force publique.
Art. 1144. Pour le recouvrement de leurs créances, les artisans, commerçants ou industriels peuvent être autorisés sauf convention contraire à faire procéder à la licitation des objets mobiliers qui leur ont été remis pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés ou pour l’établissement de devis prévisionnels qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an après l’exécution des travaux demandés.
Art. 1145. Quelle que soit la valeur de l’objet non retiré, l’artisan, le commerçant ou l’industriel présente au Juge de paix ou au Président du Tribunal de première Instance de son domicile, une requête énonçant :
1 - La désignation de l’objet et sa valeur vénale approximative;
2 - Les circonstances et motif de sa remise;
3 - La date de sa réception;
4 - La date d’achèvement des travaux demandés;
5 - Le prix de façon ou de réalisation demandée;
6 - Le nom du propriétaire et avec l’adresse que celui-ci a donné;
7 - Le lieu où l’objet a été confié.
Art. 1147. La saisie immobilière est la voie d’exécution par laquelle un créancier fait placer sous main de Justice et vendre des immeubles de son débiteur dans le but de se faire régler sur le montant de cette vente.
Art. 1148. Tout créancier nanti d’un titre exécutoire peut en principe saisir, et la saisie peut être poursuivie contre tout débiteur sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code civil concernant les mineurs et les interdits au Chapitre de l’expropriation forcée, de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans le Code Foncier et Domanial et de l’Ordonnance n° 023/ PRG/ 87 en date du 7 mars 87 modifiant les articles 559 et 560 du Code civil.
Toutefois si la poursuite a lieu en vertu d’un jugement exécutoire par provision, il ne peut être procédé à l’adjudication qu’après un jugement ou un arrêt définitif passé en force de chose jugée.
Il en est de même pour une dette qui n’est pas liquide jusqu’à ce que l’appréciation en soit faite.
Art. 1149. La part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être mise en vente par les créanciers personnels avant le partage qu’ils peuvent provoquer lorsque la Loi les y autorise.
Art. 1150. Les immeubles d’une personne en tutelle ou sous administration légale ne peuvent être mis en vente par expropriation forcée avant la discussion du mobilier.
Art. 1151. La vente par expropriation forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Art. 1152. La procédure débute par un commandement du créancier à son débiteur ayant pour objet de mettre ce dernier en demeure de régler sa dette dans un délai fixé et de placer, en attendant, le ou les immeubles visés sous main de Justice.
Ce commandement, constitué par un exploit d’Huissier et signifié à la personne ou au domicile du débiteur, comprend :
1 - La mention du titre exécutoire;
2 - L’avertissement que, faute de payer dans un délai donné, le commandement sera transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de cette transcription;
3 - L’indication du ou des immeubles sur lesquels portera la saisie avec toutes précisions utiles;
4 - Enfin, l’indication du tribunal devant lequel la saisie sera poursuivie.
Art. 1153. Dès la signification du commandement, le débiteur n’a plus la faculté de disposer librement de son immeuble, notamment de passer des baux avec des tiers.
Art. 1154. Dans un délai maximum de 15 jours à compter de celui de la signification, l’original du commandement est visé par le conservateur du lieu de la situation de l’immeuble et inscrit provisoirement sur le titre de propriété s’il y a lieu.
Art. 1155. Toutefois, le débiteur peut demander qu’il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans cependant que cette demande empêche la transcription.
La demande est portée devant le tribunal du principal immeuble.
Elle doit être justifiée, dire, par exemple, que la valeur de certains biens sur lesquels peuvent être continuées les poursuites, sera suffisante pour désintéresser le ou les créanciers.
Le jugement accordant sursis suspend provisoirement les poursuites sur les immeubles désignés.
Art. 1156. En cas de payement par le débiteur dans le délai stipulé par le commandement, l’inscription effectuée à la conservation foncière est radiée sur mainlevée ordonnée par le Juge.
Art. 1157. En cas de non payement dans les quinze jours auxquels s’ajoutera un délai de quinze jours lorsque la signification aura due être faite dans une localité située hors du ressort de la juridiction compétente, le commandement inscrit vaudra saisie et la transcription à la conservation devient définitive.
Art. 1158. Dans les 30 jours au plus tard après cette transcription, le poursuivant est tenu de déposer au Greffe du Tribunal un cahier de charge contenant les mentions suivantes:
1 - Le titre exécutoire;
2 - Le commandement avec énonciation de sa transcription;
3 - La désignation du ou des immeubles en cause;
4 - Les conditions de la vente;
5 - Enfin, une mise à prix fixée par le poursuivant.
Art. 1159. Dans les quinze jours au plus tard suivant le dépôt du cahier des charges, sommation est faite au saisi, au créancier inscrit et à toute personne intéressée de prendre communication dudit cahier afin, si elles le jugent à propos, de présenter leurs dires et observations cinq jours au moins avant une audience, dite audience éventuelle, spécialement prévue pour statuer sur ces dires et observations.
Art. 1160. La sommation visée dans l’article précédent indiquera, outre le jour de l’audience éventuelle, celui de l’audience dite d’adjudication, pour le cas où n’auraient été formulés ni dires ni observations.
Art. 1161. Quinze jours au plus tard avant celui fixé pour l’adjudication, le poursuivant fait insérer, dans un des journaux d’annonces légales un extrait signé de lui et contenant :
1 - Les noms, professions, demeures des parties et de leurs Avocats ;
2 - La désignation des immeubles saisis telle qu’elle est insérée dans le cahier de charges ;
3 - La mise à prix ;
4 - L’indication des jours, lieu et heure de l’adjudication et du Tribunal devant lequel elle se fera.
Dans le même délai, le poursuivant fait procéder à des affiches de publication :
- Sur la porte principale du ou des bâtiments saisis.
- Sur la porte principale du Tribunal où doit être effectuée la vente ;
- Au Bureau de la Conservation Foncière ;
- Au Bureau de la Préfecture ou de la Commune du lieu où sont situés les biens saisis ;
En tous autres endroits jugés utiles ou nécessaires.
Art. 1162. L’adjudication a lieu en audience publique en présence du poursuivant et du débiteur ou de leurs représentants. La durée des enchère est de trois minutes. Un Huissier de Justice signalera la fin des enchère en agitant une clochette prévue à cet effet.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors que cette dernière serait nulle.
Art. 1163. L’adjudication ne peut être faite qu’après expiration du délai de trois minutes.
S’il ne survient pas d’enchères pendant le temps imparti, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.
Art. 1164. L’adjudication une fois faite, est déclaré adjudicataire le plus fort enchérisseur.
S’il n y a pas eu d’enchères, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour sa mise à prix.
Art. 1165. Dans les huit jours qui suivent l’adjudication, toute personne intéressée peut faire une surenchère pourvu qu’elle soit du 1/10° au moins du prix de la vente.
Cette surenchère est faite au greffe du tribunal ayant prononcé l’adjudication.
Art. 1166. Si la surenchère est validée ou si elle n’est pas contestée il est procédé à de nouvelles enchère auxquelles toute personne peut concourir.
Si la surenchère n’est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire définitif, aucune autre surenchère ne pouvant plus être reçue après cette seconde adjudication, mais sous resserve de ce qui est stipulé par l’article 1177 ci dessous.
Art. 1167. Le jugement d’adjudication est prononcé séance tenante par le Tribunal et porté en minute à la suite du cahier des charges.
Ce jugement, qui n’a aucun caractère contentieux, n’est pas susceptible de voies de recours.
Une expédition de cette décision est déposée, à toutes fins utiles, à la conservation foncière du lieu de l’immeuble.
Art. 1168. Les incidents sont en matière de saisie immobilière tous débats ayant pour cause cette saisie, s’y rapportant directement et devant exercer sur sa marche et son issue une influence nécessaire.
Art. 1169. Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière doit être formée contre le poursuivant ou le saisi par un simple acte contenant les moyens et conclusions présentés.
Elle est instruite et jugée d’urgence par le Tribunal dans le ressort duquel la saisie est poursuivie.
Les décisions rendues par défaut en la matière ne sont pas susceptibles d’opposition.
Quant à l’appel, il n’est recevable qu’à l’égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond tirés, par exemple, de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou l’inaliénabilité des immeubles saisis.
Art. 1170. Si plusieurs commandements portant sur un même immeuble sont présentés simultanément, seul doit être signifié et publié le commandement énonçant le titre exécutoire le plus ancien.
Art. 1171. Concernant les poursuites, le premier saisissant a la Préférence mais les intérêts des autres créanciers sont protégés, chacun d’eux pouvant demander d’être subrogé dans les poursuites, c’est à dire à prendre la place du saisissant.
Toutefois, cette subrogation, prononcée par le tribunal n’est possible qu’en cas de non poursuite par le saisissant d’une seconde saisie plus ample que la première ou en cas de collusion, fraude, négligence ou autre cause perturbatrice provenant du saisissant.
Art. 1172. Il peut y avoir à radiation de la saisie :
1 - Volontairement, lorsque le saisi ou un tiers acquéreur obtient à l’amiable, mainlevée de la saisie avec le consentement des autres intéressés;
2 - Judiciairement, lorsqu’elle résulte d’un jugement prononçant sa nullité.
Art. 1173. Il y a péremption de la saisie si dans l’année de la publication du commandement, aucune adjudication n’est intervenue.
Art. 1174. La demande en distraction est un incident permettant à un tiers de faire retirer de la saisie un ou des biens, meubles ou immeubles dont il se prétend propriétaire.
Elle est formée tant contre le saisissant que contre le saisi devant la juridiction compétente pour connaître du fond.
Art. 1175. La demande en nullité, autre forme d’incident peut être demandée par tous ceux qui y ont intérêt, adjudicataire non compris.
On distingue :
1 - Les nullités commises antérieurement à l’audience éventuelle prévue par les articles 1159 et suivant ci-dessus. Elles doivent être présentées dans les cinq jours au plus tard avant la date de cette audience. Si la nullité est rejetée, la poursuite continue. Si elle est admise, la poursuite est reprise à partir du dernier acte valable, en cas de nullité du forme ; mais toute la procédure tombe, s’il s’agit d’une nullité de fond ;
2 - Les nullités commises à l’audience susvisée ou postérieurement à elle.
Elles doivent être présentées dans les cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour l’adjudication .Si elles sont admises, la procédure doit être recommencée à partir du jour de l’audience éventuelle. Sinon, le tribunal passe outre aux enchère et à l’adjudication.
Art. 1176. Un fol enchérisseur est un adjudicataire qui n’exécute pas ses obligations auxquelles il est astreint en vertu du cahier des charges.
Art. 1177. Tout intéressé peut demander la revente sur folle enchère du bien qui avait été adjugé.
La revente s’opère d’après l’ancien cahier des charges et devant le tribunal ou avait eu lieu la première adjudication. Une nouvelle publicité, faite conformément à l’article 1161, doit avoir lieu.
Art. 1178. Pour l’adjudication sur folle enchère, doivent être observées les formalités prescrites par les articles 1157 et suivants. Les décisions en la matière sont rendues en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d’opposition.
Art. 1179. Il peut enfin y avoir demande de reconversion de la saisie en vente volontaire par devant le notaire ou le greffier notaire par exemple.
Cette demande ne peut être faite par le saisi qu’après publication du commandement prévu par l’article 1152 ci dessus.
S’il n’est pas d’accord, le saisi en réfère au Tribunal qui décide.
Si la conversion est demandée après le jour de l’audience éventuelle, l’ordonnance ne peut intervenir qu’après sommation aux créanciers inscrits d’avoir à intervenir, si bon leur semble, au moins huit jours francs avant l’audience.
Les effets de la conversion restent les mêmes que ceux de la saisie.
Art. 1180. Afin de régler les créanciers sur les prix de vente des biens du débiteur, il est prévu des procédures de distribution de ces prix:
- La distribution par contribution quant il s’agit d’immeubles non hypothéqués ou de meubles;
- La distribution par ordre lorsqu’il s’agit d’immeubles sur lesquels existent des privilèges ou des hypothèques.
Art. 1181. Lorsque les sommes d’argent saisies ou le montant de ventes sont insuffisants pour régler les créanciers, la personne qui détient ces sommes procède à leurs répartition entre lesdits créanciers.
Art. 1182. Si les sommes ou montant de ventes sont insuffisants le saisi et les créanciers devront dans les plus brefs délais convenir de la distribution par contribution.
Faute d’accord entre eux, l’Officier ministériel ou le Greffier en Chef qui aura fait la vente consignera les fonds en sa possession au greffe du tribunal, déduction faite s’il y lieu de ses frais.
Art. 1183. La partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal en vue de la convocation des créanciers et de la partie saisie.
Les créanciers qui ne répondraient pas à cette convocation, ne s’y feraient pas représenter ou ne produiraient de mémoire ne participeront pas à la distribution et seront déchus de leurs privilèges.
Art. 1184. Au jour fixé pour la réunion, le Président du Tribunal (ou un Juge commis par lui) entend les parties présentes, vérifie les créances produites, procède à leur répartition et dresse un état de distribution. Les créances sont à cet effet classées dans l’ordre suivant :
1 - Les frais de Justice;
2 - les créances garanties pour une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient eu égard à sa date de publication.
3 - les créances fondées sur des titres exécutoires lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’apposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles.
L’excédent s’il y en a est attribué au saisi.
Les créanciers privilégies, c’est-à-dire ceux qui ont priorité de par la qualité de leurs créances, sont réglés les premiers .
Les autres créanciers, dits chirographaires, reçoivent seulement une part proportionnelle à leurs créances . Ils contribueront à l’insuffisance des sommes à distribuer.
Art. 1185. S’il n y a pas contestation sur la répartition proposée, le Président du Tribunal ou juge commis le consigne dans son procès-verbal et, par voie d’Ordonnance, arrête définitivement la distribution des fonds et fait délivrer par son Greffier ou par l’Officier ministériel mandement de payer.
Art. 1186. S’il y a contestation, le Président ou le Juge commis renvoie les parties devant le tribunal.
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.
Art. 1187. Appel de cette décision peut être interjeté conformément à l’article 601 du présent Code.
Art. 1188. Il n’y a lieu à distribution par ordre que lorsqu’il y a plusieurs créanciers inscrits.
Les sommes à répartir entre eux sont :
- Le prix de l’immeuble vendu;
- Les intérêts de ce prix;
- Les fruits immobilisés s’il y a lieu;
- Certaines indemnités d’assurances s’il y lieu également.
Art. 1189. Les ordres intervenant en Justice sont au nombre de trois :
1 - L’ordre amiable;
2 - L’ordre judiciaire, qui intervient à défaut du précédent ;
3 - Enfin l’ordre à l’audience.
Art. 1190. L’ordre amiable est celui qui résulte de l’accord des créanciers obtenu et constaté par le Président du Tribunal ou un Juge commis.
Art. 1191. Ce dernier, sur réquisition de la partie la plus diligente, fait convoquer les intéresses, saisi, adjudicataire de l’immeuble en cause et créanciers, afin de procéder à un règlement amiable sur la distribution du prix.
Art. 1192. Si tous les créanciers comparaissent et sont d’accord, un procès-verbal constatant cet accord est dressé par le Juge.
Il est ensuite délivré aux créanciers un bordereau de classement désignant l’ordre dans lequel, ils doivent être payés (Bordereau dit de collocation) et les inscriptions de ceux non admis en ordre utile sont rayées.
Art. 1193. S’il y a désaccord ou défaut de comparution des créanciers inscrits, et ce pour quelque raison que ce soit, c’est l’ordre judiciaire qui intervient.
Art. 1194. Le Juge-Commissaire ayant constaté le désaccord ou le défaut de comparution rend une Ordonnance d’ouverture de l’ordre judiciaire et commet un ou plusieurs Commissaires-priseurs ou Huissiers ou Greffiers s’il y a lieu à l’effet de sommer les créanciers de produire leurs créances dans un délai qu’il fixe.
Art. 1195. A l’expiration dudit délai, le Juge-Commissaire dresse un règlement provisoire indiquant les créanciers déchus, ceux qui ne le sont pas, les sommes à distribuer à ces derniers et il en établit l’ordre de collocation.
La collocation de chaque créancier comprend le capital, les intérêts et les frais de poursuite et de production.
Art. 1196. Le règlement provisoire susmentionné est notifié au saisi et aux créanciers ayant produit pour qu’ils en prennent communication et puissent éventuellement formuler des contredits.
Art. 1197. Les contredits correspondent à une critique du règlement provisoire établi par le juge-commissaire (nullité d’une créance, modification d’un rang attribué à une hypothèque, etc..).
Art. 1198. Tous les intéressés (créanciers hypothécaires ou chirographaires, saisi, adjudicataire) peuvent contredire.
Un contredit doit être formé, dans les trente jours à compter de la notification du règlement provisoire, par déclaration sur procès-verbal dudit règlement.
Art. 1200. S’il n y a pas eu de contredit, le règlement devient définitif, et seule la tierce opposition peut être formée contre lui par des tiers auxquels ce règlement porte préjudice.
Art. 1201. En cas d’échec des deux ordres précédents, l’affaire renvoyée devant le Tribunal, est jugée sommairement sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des contestants et des contestés.
Art. 1202. Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.
La décision rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut être frappée d’appel conformément à l’article 601 du présent Code.
Art. 1203. L’affaire est également instruite en appel sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des parties.
La Cour statue sur conclusions du Ministère public.
L’arrêt n’est, pas plus que le jugement critiqué, susceptible d’opposition, mais peut être attaqué par la voie de la cassation.
Art. 1204. Lorsqu’un créancier refuse, sans motif légitime, de recevoir ce qui lui est dû, son débiteur a le droit de se libérer, par des offres de paiement suivies, s’il y a lieu, de la consignation de sa dette.
Art. 1205. Une offre réelle, suivie de consignation, libère le débiteur et tient lieu de paiement à son égard.
La chose ou l’argent ainsi consigné demeure alors aux risques du créancier.
Art. 1206. Toute offre doit être faite par ministère d’Huissier qui dresse procèsverbal contenant outre la désignation de l’objet offert ou l’énumération des espèces, la réponse du créancier.
Si le créancier repousse l’offre faite, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la consignation avec autorisation préalable d’une décision de Justice.
Art. 1207. La consignation une fois effectuée, le débiteur introduit devant le Tribunal une demande en validité.
Art. 1208. Un débiteur ayant obtenu un jugement qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ne peut plus, même avec le consentement de son créancier retirer sa consignation.
Art. 1209. Le surplus du présent Titre est réglé par les dispositions du Code civil relatives aux offres de paiement et à la consignation au Chapitre « De l’extinction des obligations ».
Art. 1210. Les formalités à accomplir par les parties intéressées pour l’envoi en possession des biens d’une personne absente sont prévues et traitées dans le Code civil.
Art. 1211. La matière du présent Titre est traitée par le Code civil dans sa partie concernant : « La minorité, la tutelle, l’émancipation »
Art. 1212. La matière du présent Titre est traitée dans le Code civil dans les dispositions concernant : « l’interdiction et l’internement ».
Art. 1213. Il y a cession des biens, lorsqu’un débiteur dans l’impossibilité absolue de payer ses dettes, abandonne tout ou partie de ses biens à son ou ses créanciers.
La cession de biens est soit volontaire, soit judiciaire.
Art. 1214. Elle est volontaire lorsque les créanciers, nonobstant toute stipulation contraire, acceptent volontairement les propositions de leur débiteur.
Le débiteur doit dans ce cas déposer au Greffe du Tribunal où sa demande sera portée, tout document justifiant de son droit de propriété sur les biens cédés.
Art. 1215. Un jugement qui admet un bénéfice de cession ne confère point aux créanciers la propriété des biens de leur débiteur. Il leur donne seulement le droit de les faire vendre à leur profit.
Il est, selon les cas, procédé à cette vente conformément aux articles 1092 , 1104 ou 1106 et suivants du présent Code.
Art. 1216. Un créancier ne peut refuser le bénéfice de la cession judiciaire, mais cette dernière ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence des biens abandonnés; le surplus de sa dette, s’il y en a, subsistant jusqu’à parfait paiement.
Art. 1217. L’apposition des scellés peut être demandée :
1 - Par le conjoint;
2 - Par tous ceux qui prétendent avoir un droit dans la succession;
3 - Par l’exécuteur testamentaire;
4 - Par le Ministère public;
5 - Par le propriétaire des lieux;
6 - Par tout créancier muni d’un titre exécutoire ou d’une permission du Juge;
7 - En cas d’absence du conjoint ou des héritiers, ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le Maire, le Commissaire de Police, le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le Chef de District ou le Chef de Quartier.
Art. 1218. La décision est prise par le Président du Tribunal du lieu où se trouvent les biens qui sont l’objet de la mesure sollicitée.
Art. 1219. Le Greffier en Chef appose les scellés au moyen d’un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l’empreinte est déposée au Greffe.
Art. 1220. L’apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l’inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu’il n’en soit ainsi ordonné par le Juge du lieu du Tribunal du décès.
Art. 1221. Le Greffier en Chef peut prendre toutes dispositions nécessaires à l’apposition des scellés.
Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n’en demande pas l’ouverture.
Art. 1222. Le Greffier en Chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l’apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.
Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
Art. 1223. S’il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.
Art. 1224. S’il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d’un notaire.
Art. 1225. Le Greffier en Chef dépose soit au Greffe, soit entre les mains d’un Notaire ou d’un Etablissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l’apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.
Art. 1226. Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le Greffier en Chef les dépose au Greffe.
Le Juge du Tribunal du lieu du décès appelle ces tiers devant lui dans un délai qu’il fixe pour qu’ils puissent assister à l’ouverture.
Si lors de l’ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le Juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d’un Notaire.
Art. 1227. Le procès-verbal d’apposition est signé et daté par le Greffier en Chef. Il comprend :
1 - Les motifs de l’apposition;
2 - Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l’apposition;
3 - Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur sont réservées;
4 - La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés;
5 - Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés;
6 - L’indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques;
7 - La mention des formalités accomplies, s’il y a lieu, en application des articles 1224 à 1227;
8 - Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
Art. 1228. S’il n’y a aucun effet mobilier, le Greffier en Chef dresse un procèsverbal de carence.
S’il y a des effets nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le Greffier en dresse un état descriptif.
Art. 1229. La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition, et par le service des domaines lorsqu’il a été chargé de gérer la succession.
Art. 1230. Le requérant présente au Président du Tribunal une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l’apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l’exécuteur testamentaire.
Le Président fixe le jour et l’heure où il sera procédé à la levée des scellés.
Art. 1231. Le Greffier en Chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au Greffe ont demandé à y assister.
Art. 1232. Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi procédé.
Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu’elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l’exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d’un ou de deux notaires, commissairespriseurs ou experts. S’ils n’en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux Notaires, Commissaires-priseurs ou experts nommés par le Juge du Tribunal du lieu du décès.
Art. 1233. Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le Greffier en Chef. Il comprend :
1 - La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l’heure de la levée;
2 - Les nom et adresse du ou des requérants;
3 - Les noms et adresses des parties présentes, représentées ou appelées;
4 - La reconnaissance des scellés s’ils sont sains et entiers, ou s’ils ne le sont pas, l’état des altérations;
5 - Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées;
6 - L’indication du Notaire qui procède à l’inventaire.
Art. 1234. Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l’inventaire; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.
Art. 1235. En cas de nécessité, le Greffier en Chef peut procéder, sur Ordonnance du Président, à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu’aura été accomplie l’opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
Le Greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n’est pas soumise aux dispositions des articles 1230 à 1235.
Art. 1236. Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clefs au Greffe.
Tout héritier peut obtenir la remise des clefs en donnant décharge des meubles sur l’état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du Greffier en Chef. Dans les mêmes conditions, les clefs peuvent être remises sur permission du Juge du lieu du décès, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
Le Service des Domaines peut également demander la remise des clefs, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.
Art. 1237. Un mois après le décès, lorsqu’il n’y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le Juge du Tribunal du lieu du décès peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d’enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
Le Greffier en Chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations. Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le Juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.
Lorsqu’il avait été dressé un état descriptif, le Greffier en Chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clefs au Greffe.
Art. 1238. Les dispositions des articles 1221, 1222, 1225 à 1227 sont applicables aux mesures conservatoires prévues au présent Chapitre.
Art. 1239. En cas d’empêchement, le Président du Tribunal peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues au présent Titre, à son Greffier en Chef.
Art. 1240. S’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues au présent Titre, les parties ou le Greffier en chef peuvent en saisir le Juge du Tribunal du lieu du décès par simple requête.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le Juge du Tribunal du lieu du décès est saisi en référé.
Art. 1242. Il doit être fait en présence :
- Du conjoint survivant;
- Des héritiers présomptifs;
- De l’exécuteur testamentaire si le testament est connu;
- Des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés s’ils demeurent dans le ressort de la juridiction saisie.
S’ils demeurent au-delà, il sera appelé, pour tous les absents, un seul Notaire, nommé par le Président du Tribunal du lieu du décès pour représenter les parties appelées et défaillantes.
Art. 1243. Outre les formalités communes à tous les actes devant Notaire, l’inventaire contiendra :
- Les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents, s’ils sont connus, du Notaire appelé pour les représenter, des Commissaires-priseurs et experts; et la mention de l’Ordonnance qui commet le Notaire pour les absents et défaillants;
- L’indication des lieux où l’inventaire est fait;
- La description et estimation des effets, laquelle sera faite à sa juste valeur;
- La désignation des qualités et poids des bijoux;
- La désignation des espèces en numéraire;
- Les papiers seront cotés, ils seront paraphés de la main d’un des Notaires; s’il y a des livres et registres de commerce l’état en sera constaté, les feuilles en seront pareillement cotées et parafées s’ils ne le sont; s’il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés;
- La déclaration des titres actifs et passifs;
- La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des objets avant l’inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu’ils n’en ont détourné ni su qu’il en ait été détourné aucun;
- La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui, à défaut, sera nommée par le Président du Tribunal.
Art. 1244. Si lors de l’inventaire, il s’élève des difficultés, ou s’il est formé des réquisitions pour l’administration de la communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu’il n’y soit déféré par les autres parties, les Notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal compétent.
Art. 1245. Lorsque la vente des meubles dépendant d’une succession aura lieu, cette vente sera faite dans les formes prescrites au Chapitre des saisies-exécutions.
Art. 1246. Il y sera procédé sur la demande de l’une des parties intéressées, en vertu de l’Ordonnance du Président du Tribunal du lieu du décès et par un Officier public;
Art. 1247. On appellera les parties ayant droit d’assister à l’inventaire, et qui demeureront ou auront élu domicile dans le ressort de la juridiction saisie : L’acte sera signifié au domicile élu.
Art. 1248. S’il s’élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le Président du Tribunal du lieu du décès.
Art. 1250. La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.
Art. 1252. Si toutes les parties sont majeures, présentes et d’accord, et qu’il n’y ait aucun tiers intéressé, elles ne sont obligées à aucune des formalités ci-dessus.
Si parmi les héritiers, il se trouve des mineurs non émancipés, il ne pourra être procédé à la levée de scellés qu’une fois ceux-ci pourvus d’un tuteur.
Art. 1254. Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l’original de son exploit par le Greffier du Tribunal; ce visa sera daté du jour et de l’heure.
Art. 1255. Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera nommé suivant les règles contenues dans le Code civil.
Art. 1256. Le jugement qui se prononcera sur la demande en partage commettra, s’il y a lieu, un Juge conformément au Code civil, et en même temps un Notaire.
Si, dans le cours des opérations, le Juge ou le Notaire est empêché, le Président du Tribunal pourvoira au remplacement par une Ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Art. 1257. En prononçant sur cette demande le Tribunal ordonnera par le même jugement le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite devant un membre du Tribunal ou devant notaire.
Le Tribunal pourra, soit qu’il ordonne le partage, soit qu’il ordonne la licitation, déclarer qu’il y sera immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu’il y aura des mineurs en cause; dans le cas de licitation, le tribunal déterminera la mise à prix.
Art. 1258. Lorsque le Tribunal ordonnera l’expertise, il pourra commettre un ou trois experts qui prêteront serment.
Les nominations et rapports d’experts seront faits suivant les formalités prescrites au Titre : « Des rapports d’experts ».
Les rapports d’experts présenteront sommairement les bases de l’estimation sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à liciter.
Le poursuivant demandera l’entérinement du rapport par un simple acte de conclusions d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.
Art. 1259. Dans la huitaine du dépôt du cahier des charges au Greffe ou chez le Notaire, sommation sera faite, par un simple acte, aux colicitants, en l’étude de leurs Avocats d’en prendre communication.
S’il s’élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l’audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d’Avocat à Avocat s’il y a lieu.
Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel.
Tout autre jugement sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.
Dans les dix jours de l’adjudication, toute personne pourra surenchérir d’un dixième du prix principal. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs.
Art. 1260. Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes, et que chaque immeuble aura été déclaré impartageable, il n’y aura cependant pas lieu à licitation, s’il résulte du rapprochement des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.
Art. 1261. Si la demande en partage n’a pour objet que la division d’un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des intéressés sont déjà liquidés, les experts en procédant à l’estimation, composeront les lots ainsi qu’il est prescrit par le Code civil; et, après que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le notaire déjà commis par le Tribunal aux termes de l’article 1257.
Art. 1262. Dans les autres cas, et notamment lorsque le Tribunal aura ordonné le partage sans faire procéder à un rapport d’experts, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître, au jour indiqué, devant le Notaire commis à l’effet de procéder aux comptes, rapport, formation de masse, prélèvements, composition des lots et fournissements.
Il sera de même après qu’il aura été procédé à la licitation, si le prix de l’adjudication doit être confondu avec d’autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.
Art. 1263. Le Notaire commis procédera seul et sans l’assistance d’un second Notaire ou de témoins :
- Si les parties se font assister auprès de lui d’un Conseil; les honoraires de ce Conseil n’entreront point dans les frais de partage, et seront à leur charge. Le Notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties; ce procès-verbal sera, par lui, remis au Greffe, et y sera retenu.
- Si le Juge-Commissaire renvoie les parties à l’audience, l’indication du jour où elles devront comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.
Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le Juge, soit à l’audience.
Art. 1264. Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées, auront été établis par le Notaire, les lots seront faits par l’un des cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’accordent sur le choix, si celui qu’ils auront choisi accepte la commission; dans le cas contraire, le Notaire sans qu’il soit besoin d’aucune autre procédure, renverra les parties devant le Juge-Commissaire, et celui-ci nommera un expert.
Art. 1265. Le cohéritier choisi par les parties, ou l’expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition par un rapport qui sera reçu et rédigé par le Notaire à la suite des opérations précédentes.
Art. 1266. Lorsque les lots auront été fixés, et que les contestations sur leur formation, s’il y en a eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l’effet de se trouver, à jour indiqué, en l’étude du Notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le veulent.
Art. 1267. L’expédition du procès-verbal de partage sera remise par le Notaire à l’Avocat poursuivant qui la communiquera, sur leur demande, aux Avocats défendeurs sur un simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au Greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du Juge-Commissaire, le Tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu les parties présentes ou, appelées si toutes n’ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du Procureur de la République dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.
Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’état liquidatif, l’homologation peut être demandée même par les tuteurs de mineurs et d’incapables et sans autorisation du Conseil de famille, par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en Chambre du conseil et il n’est susceptible d’appel à moins que le Tribunal n’ait ordonné d’office une rectification quelconque.
Art. 1268. Le jugement d’homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le Juge-Commissaire, soit devant le Notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.
Art. 1269. Soit le Greffier, soit le Notaire seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de partage que les parties intéressées requerront.
Art. 1270. Les formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations et partages tendant à faire cesser l’indivision, lorsque les mineurs ou autres personnes non jouissant de leurs droits civils y auront intérêt.
Art. 1271. Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, présents ou dûment représentés, ils pourront s’abstenir des voies judiciaires, ou les abandonner en tout état de cause, et s’accorder pour procéder de telle manière qu’ils aviseront.
Art. 1272. Si l’héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président de tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.
La vente en sera faite par un Officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.
Art. 1273. S’il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l’héritier bénéficiaire présentera une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés au Président du Tribunal du lieu de l’ouverture de la succession. Cette requête sera communiquée au Ministère public; sur ses conclusions et le rapport du Juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d’office.
Dans ce dernier cas, le rapport de l’expert peut être entériné sur requête par le Tribunal, et sur les conclusions du Ministère public, le Tribunal ordonnera la vente.
Art. 1274. Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au Chapitre: « De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs ».
L’héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple, s’il a vendu des immeubles, sans se conformer aux règles prescrites par le présent Titre.
Art. 1275. S’il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé héritier pur et simple.
Art. 1276. Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées à la Section : « De la distribution par contribution ».
Art. 1277. Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l’ordre des privilèges et hypothèques.
Art. 1278. Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l’héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.
Art. 1279. Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance l’héritier sera tenu de présenter caution au Greffe du tribunal de l’ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.
Art. 1280. S’il s’élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l’Avocat le plus ancien.
Art. 1281. Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d’inventaire, les formes prescrites au Titre: « La reddition de compte ».
Art. 1282. Les actions à intenter par l’héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers; et s’il n’y en a pas, ou qu’elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d’inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.
Art. 1284. Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle est pourvue d’un curateur.
Art. 1285. En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu’il soit besoin de jugement.
Art. 1286. Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens meubles et immeubles de la succession, à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.
Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui paraît insuffisant.
La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux Chapitres: « De l’inventaire et de la vente du mobilier ».
Art. 1287. Les formalités prescrites pour l’héritier bénéficiaire s’appliqueront également au mode d’administration et aux comptes à rendre par le curateur à la succession vacante.
Art. 1288. La vente d’immeubles appartenant à un ou des mineurs ne peut être ordonnée par le tribunal qu’après avis du Conseil de famille qui doit énoncer la nature et valeur approximative de ces immeubles.
Cet avis ne sera pas nécessaire si ces immeubles appartiennent également à des héritiers majeurs et si la vente est poursuivie par eux.
Il sera alors procédé conformément au Titre ; « Des partages et licitations » ci dessus.
Art. 1289. En ordonnant la vente, le Tribunal en détermine les conditions et fixe la mise à prix de chacun des immeubles à vendre.
Cette mise à prix est fixée soit d’après l’avis du Conseil de famille, soit d’après les titres de propriété, soit d’après le rôle de la contribution foncière, soit encore d’après l’estimation faite par experts, des immeubles en cause.
Art. 1290. Sont applicables aux ventes d’immeubles appartenant à des mineurs les formalités prescrites par les parties du présent Code traitant de « la saisieimmobilière »des « procédures de distribution ».
Art. 1291. Dans le sens entendu au présent titre, un compte est l’exposé d’une gestion faite dans l’intérêt d’un tiers.
Une reddition de compte est la présentation, à la personne pour laquelle on a géré, d’un état détaillé de ce qui a été reçu et dépensé pour elle.
Le rendant est celui qui doit ou rend un compte.
L’ayant est celui qui reçoit ou auquel un compte est dû.
Art. 1292. La reddition de compte n’étant pas d’ordre public, des parties majeures et maîtresses de leurs droits peuvent débattre entre elles tous comptes à l’amiable sans formalités particulières.
Il y a, par contre, obligation de procéder judiciairement lorsque parmi les intéressés, se trouve un mineur ou un interdit.
Art. 1293. Un arrêté de compte est un acte par lequel une personne approuve un compte qui lui est rendu par une autre personne.
Cet acte n’est plus, une fois passé, sujet à révision, il n’est susceptible que de redressement ou rectification pour erreur matérielle, omission, double emploi, découverte de documents nouveaux, etc.
Art. 1294. Les redditions de comptes sont soumises aux règles suivantes en cas d’infraction à la Loi.
Les comptables commis par justice sont poursuivis devant les juges les ayant commis.
Les tuteurs sont poursuivis devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée.
Toutes autres personnes sont poursuivies devant les juges de leurs domiciles.
Art. 1295. En cas d’appel d’un jugement ayant rejeté une demande en reddition de compte, ou en cas d’appel d’une décision jugée mauvaise par l’une des parties, la Cour d’Appel peut se saisir et trancher au fond.
Art. 1296. Tout jugement ou arrêt portant condamnation de rendre compte fixe le délai dans lequel le compte doit être rendu et commet un Juge ad hoc.
Art. 1297. Le compte doit contenir les recettes et dépenses réelles et se terminer par la balance desdites recettes et dépenses, sauf à ouvrir éventuellement un chapitre particulier pour objets à recouvrer.
Art. 1298. Le rendant doit présenter son compte au jour indiqué par le JugeCommissaire et en présence du ou des ayants ou de leurs mandataires.
Le délai expiré, le rendant peut être contraint par saisie et vente de ces biens jusqu’à concurrence d’une somme arbitrée par le Tribunal.
Art. 1299. Le compte, une fois présenté et affirmé, les parties sont invitées par le Juge-Commissaire à lui fournir toutes observations et justifications nécessaires.
Si les parties se mettent d’accord sur le compte présenté, il est dressé un procès-verbal d’approbation.
Si elles ne s’accordent pas, le Juge-Commissaire doit ordonner qu’il en sera fait rapport par lui à une audience du Tribunal, qu’il indiquera aux parties, celles-ci étant tenues de s’y présenter sans autre sommation.
Art. 1300. La décision à intervenir sur l’instance de compte doit contenir le calcul des recettes et des dépenses et en fixer le reliquat précis et définitif.
Art. 1301. Tout comme pour un jugement rejetant une demande en reddition de compte, il peut être fait appel d’une décision ayant statué sur le compte lui même.
Art. 1304. Sous réserve des dispositions contraires contenues notamment dans la Loi Organique L91/008/du 23 décembre 1991 portant organisation attribution et fonctionnement de la Cour Suprême et le Code Foncier et Domanial, la procédure à suivre en matière administrative est régie par le présent Code.
Art. 1305. Sauf dispositions contraires, la procédure à suivre en matière électorale est celle contenue dans la Loi L/091/12/CTRN du 23 décembre 1991 relative au contentieux électoral et la Loi L91/008 du 23 décembre 1991 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
TITRE TROISIEME : DE LA PROCEDURE EN MATIERE SOCIALE.
Art. 1306. Sous réserve des dispositions particulières contenues notamment dans le Code du Travail la procédure à suivre en matière sociale est régie par le présent Code.
DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1307. Sauf dans les cas où des textes en vigueur en République de Guinée en disposent autrement, les nullités d’exploits ou d’actes de procédure divers sont facultatives pour le juge qui peut toujours soit les accueillir, soit les rejeter.
Art. 1308. Tous les délais de procédure prévus par le présent Code sont francs. Le jour de la signification ou de la remise de l’acte et le jour de l’échéance de cet acte ne sont point comptés dans le délai fixé; lorsque le dernier jour d’un délai tombe un dimanche ou un jour férié, ledit délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 1309. Aucune signification ni exécution ne peut être faite avant 6 heures du matin ni après 21 heures, non plus que les dimanches et jours fériés, à moins d’autorisation spéciale du Juge, au cas notamment où il y aurait péril en la demeure.
DISPOSITIONS FINALES.