D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 965 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par la partie, n’est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l’époux assurera, tant durant l’instance qu’après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l’égard des enfants.