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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES

Art. 889 à 1002 · 114 articles

Article 889

Sauf dispositions contraires, la demande en rectification d’un acte de l’état civil est présentée soit au Président de la juridiction dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit, soit au président de la juridiction du lieu où demeure l’intéressé.

Article 890

La demande en rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est présentée soit à la juridiction qui a rendu le jugement, soit à celle dans le ressort duquel le jugement a été transcrit, soit à celle du lieu où demeure l’intéressé.

Article 891

Lorsque l’intéressé demeure hors de Guinée, il peut aussi saisir selon le cas, le Président du Tribunal de première Instance de Conakry.

Article 892

Le Président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes, même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.

Article 893

Le Procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs ou omissions purement matérielles des actes de l’état civil est celui du lieu où l’acte a été dressé ou transcrit. Toutefois, la demande peut être présentée au Procureur de la République territorialement compétent.

Article 894

La demande en rectification des actes de l’état civil et des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 895

Lorsqu’elle n’émane pas du Ministère public, la demande en rectification peut être présentée sans forme au Procureur de la République qui, s’il y a lieu la transmet à la juridiction compétente.

La demande peut aussi être présentée directement par requête à la juridiction.

Article 896

Le Juge peut ordonner et le Ministère public demander la mise en cause de tout intéressé ainsi que la convocation du Conseil de famille.

Article 897

L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au Ministère public.

Article 898

Le dispositif de la décision portant rectification est transmis immédiatement par le Procureur de la République au dépositaire des registres de l’état civil où se trouve inscrit l’acte rectifié.

Mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge de cet acte.

Article 899

Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.

Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l’état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées.

Article 900

Le Répertoire civil est constitué par l’ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu de textes particuliers se référant à ce Répertoire, doivent être classés et conservés aux Greffes des juridictions.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.

Article 901

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le Greffe de la juridiction dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.

Article 902

La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du Greffier de la juridiction compétente ou, le cas échéant, à celle du Service Central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « répertoire civil » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.

La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au Greffe ou au service central d’état civil.

Article 903

La mention portée en marge des actes de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d’office par l’indication qu’elle emporte radiation des mentions antérieures.

Article 904

Des copies des extraits conservés au Répertoire civil peuvent être délivrées à tout intéressé.

Article 905

Elles ne peuvent l’être que sur autorisation du Procureur de la République lorsqu’une indication de radiation a été portée en marge des actes de naissance par application de l’article précédent.

Article 906

Les demandes relatives à la présomption d’absence sont présentées au Président de la juridiction dans le ressort de laquelle la personne dont il s’agit de constater la présomption d’absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le Juge compétent est celui de la juridiction du lieu où demeure le demandeur.

Article 907

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles relatives à l'absence et à la disparition dans le Code des Personnes et de la Famille.

Article 908

Un extrait de toute décision constatant une présomption d’absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au Greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est née la personne présumée absente, à fin de conservation au Répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 900 à 905. La transmission est faite au Service Central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.

Article 909

Lorsque la décision a été rendue par le Président de la juridiction, la transmission est faite par le Greffier de cette juridiction dans les quinze jours du jugement.

Article 910

Les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle celle-ci a eu sa dernière résidence.

A défaut le Tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.

Article 911

Sauf dispositions contraires, la demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.

Article 912

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d’absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Article 913

L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Le délai d’appel court à l’égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié dix jours après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision déclarative d’absence. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 914

Le Tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est:

  • Le Tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille;
  • Si les époux ont des résidences distinctes, le Tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs;
  • Dans les autres cas, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

En cas de demande conjointe, le Tribunal compétent est, selon le choix des époux, celui du lieu où réside l’un ou l’autre.

Article 915

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

Article 916

Si après le prononcé du divorce, un litige s’élève entre les époux sur l’une de ses conséquences, le Tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance; à défaut, le Tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la juridiction compétente peut être celle du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants même majeurs.

Ce Tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.

Article 917

le Juge a pour mission de tenter une conciliation entre les époux avant ou pendant l’instance.

Il est Juge de la mise en état.

Il exerce aussi les fonctions de Juge des référés.

Il statue, s’il y a lieu, sur les exceptions d’incompétence.

Article 918

Dès le début de la procédure, les époux font connaître les indications nécessaires à leur identification.

Article 919

L’époux qui présente une demande en divorce peut en tout état de cause, et même en appel, lui substituer une demande en séparation de corps.

La substitution inverse est interdite.

Article 920

En cours d’instance, il ne peut être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce, une demande fondée sur un autre cas.

Toutefois, s’ils parviennent à un accord en cours d’instance, les époux peuvent saisir le Juge, d’une requête établie selon les formes réglées à la Section II du présent Chapitre.

Article 921

L’enquête sociale peut être ordonnée même d’office par le Juge ou par le Tribunal s’ils s’estiment insuffisamment informés par les éléments dont ils disposent.

Article 922

L’enquête sociale donne lieu à la rédaction d’un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions proposées par lui.

Le Juge ou le Tribunal donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d’enquête ou une contre-enquête.

Article 923

Quand il y a lieu de statuer sur la garde des enfants, l’époux à qui cette garde n’avait pas été précédemment confiée peut établir un projet détaillé des moyens qu’il mettrait en œuvre pour assurer l’entretien et l’éducation des enfants, si la garde lui en était attribuée. Des tiers, parents ou amis peuvent se porter caution de la bonne exécution du projet.

L’enquête sociale porte le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet aussi bien que sur la situation actuelle, sans préjudice de toute mesure d’instruction.

Article 924

Le dispositif de la décision énonce, le cas échéant, la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément. Il est lu en audience publique.

Article 925

Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 587 .

Si le mariage ou le divorce ont eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est transcrit sur les registres de l’état civil et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux.

SOUS -

Article 926

Lorsque le jugement prononçant le divorce est frappé d’appel, la modification des mesures accessoires assorties de l’exécution provisoire, en cas de survenance d’un fait nouveau, ne peut être demandée, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.

Article 927

Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur la garde des enfants ou la modification de la pension alimentaire, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, par les personnes intéressées, soit dans les formes prévues pour les référés, soit par simple requête.

Article 928

Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d’irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l’adresse du demandeur, indique l’objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l’adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.

Le Juge est saisi par cette requête qui peut valoir conclusions.

Article 929

Dans les huit jours du dépôt de la requête, le Greffier la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions, et lui indique la date retenue pour l’audience.

Le même jour, le Greffier lui adresse par lettre simple une copie de la requête et de la lettre recommandée.

Il informe également de la date de l’audience par lettre simple celui qui a pris l’initiative de la demande et, s’il y a lieu, son Avocat.

Article 930

Dans tous les cas, le Juge statue sans formalité, sur les demandes respectives. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Le délai d’appel est de dix jours, il court à compter de la notification. Lorsqu’il a été saisi par simple requête, le juge peut décider soit d’office, soit à la demande de l’un des intéressés, qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 931

Le divorce sur demande conjointe relève de la matière gracieuse.

Article 932

La demande conjointe en divorce est formée par une requête unique.

Article 933

La requête, qui n’indique pas les motifs du divorce, doit contenir à peine d’irrecevabilité:

  • Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux; la date et le lieu de leur mariage; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun des enfants.
  • L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;
  • Le nom des Avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu’ils ont choisi à cet effet d’un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur Avocat.

Article 934

A peine d’irrecevabilité la requête comprend en annexe:

  • Un extrait de l'acte de mariage;
  • Des extraits d'actes de naissance des enfants;
  • Une convention temporaire par laquelle les époux règlent, pour la durée de l’instance, leur situation réciproque sur les différents points qui pourraient faire l’objet de mesures provisoires;
  • Un projet de convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce, avec l’indication, s’il en est besoin, d’un notaire chargé de liquider le régime matrimonial.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux ou leur Avocat.

Article 935

Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête initiale, qui peut valoir conclusions.

Le Juge convoque chacun des époux par lettre simple expédiée huit jours au moins avant la date qu’il fixe pour leur audition. Il avise le ou les Avocats.

Article 936

Au jour fixé, le Juge entend les époux d’abord séparément, puis ensemble, et leur adresse les Conseils qu’il estime opportuns.

En présence du ou des Avocats, après avoir vérifié la recevabilité de la requête et éventuellement fait supprimer ou modifier les clauses de la convention temporaire qui lui paraîtraient contraires à l’intérêt des enfants, il attribue, par Ordonnance, à cette convention , la force exécutoire attachée à une décision de Justice.

Article 937

Le Juge examine ensuite avec les époux et leur Avocat s’il y a lieu le projet de convention définitive qu’ils lui ont présenté.

Il leur fait connaître, le cas échéant, que l’homologation de la convention, et en conséquence, le prononcé du divorce, seront subordonnés à telles conditions ou garanties qu’il estime utiles, notamment quant à la garde des enfants et aux pensions après divorce.

Si le projet de convention a été établi avec le concours d’un Notaire, le Juge peut consulter ce dernier.

Article 938

Au terme de l’examen, le juge indique aux époux qu’ils devront présenter à nouveau leur requête dans les délais qu’il fixe.

Article 939

Cette requête fait simplement référence à la requête initiale sauf à y ajouter la mention des changements qui auraient pu survenir dans l’intervalle.

Article 940

A peine d’irrecevabilité, la requête comprend en annexe:

  • Un compte-rendu d’exécution de la convention provisoire;
  • Une convention définitive, portant règlement complet des effets du divorce et comprenant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation. L’état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Sous la même sanction, chacun des documents est daté et est signé par chacun des époux et leur Avocat ainsi que, le cas échéant, par le Notaire.

Article 941

Le Juge procède alors à une nouvelle convocation en observant les formes et le délai de l’article 935.

Article 942

Au jour fixé, le Juge vérifie la recevabilité de la requête.

Il s’assure du libre accord persistant des époux et appelle leur attention sur l’importance des engagements pris par eux, notamment quant à la garde des enfants.

Il rend, sur-le-champ, un jugement par lequel il homologue la convention définitive et prononce le divorce.

Article 943

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, le Juge peut refuser de l’homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner par Ordonnance sa décision jusqu’à présentation d’une convention modifiée.

L’Ordonnance mentionne le délai d’appel et le point de départ de ce délai.

Article 944

Toute la procédure est caduque faute par les époux d’avoir présenté une convention modifiée dans les six mois de l’Ordonnance d’ajournement.

Le délai de six mois est suspendu en cas d’appel.

Article 945

Les décisions du Juge sont susceptibles d’appel, à l’exception de celle qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Le délai d’appel est de dix jours à compter de la date de la décision.

Article 946

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce. Il suspend l’exécution de cette décision. Le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 947

Les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les époux si leur convention n’en dispose autrement.

Article 948

L’époux qui veut former une demande en divorce présente soit par lui même, soit par avocat une requête au Juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d’urgence.

En cas d’empêchement dûment constaté, le Magistrat se rend à la résidence de l’époux.

Article 949

Au bas de la requête, le Juge indique les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation. Il prescrit, s’il y a lieu, les mesures d’urgence.

L’Ordonnance ne peut faire l’objet d’aucun recours.

PARAGRAPHE 2 : LA TENTATIVE DE CONCILIATION.

Article 950

L’époux qui n’a pas présenté la requête est convoqué par le Greffier à la tentative de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions. A peine de nullité, la lettre recommandée ou la lettre simple doit être expédiée huit jours au moins à l’avance et accompagnée d’une copie de l’Ordonnance. Le Greffier avise l’autre partie.

Article 951

En cas d’urgence, le Juge peut autoriser l’un des époux, sur sa requête, à assigner l’autre époux à jour fixe à fin de conciliation.

Article 952

Au jour indiqué, le Juge statue d’abord, s’il y a lieu, sur la compétence.

Si l’un des époux se trouve dans l’impossibilité de se rendre au lieu indiqué, le Juge peut en fixer un autre, se transporter, même en dehors de son ressort, pour entendre sur place le conjoint empêché ou donner mission à un autre Magistrat de procéder à cette audition.

Article 953

La conciliation des époux est constatée par procès-verbal.

A défaut de conciliation ou si l’un des époux n’est pas présent, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l’époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint.

Dans l’un ou l’autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires.

Le Juge, lorsqu’il autorise à assigner, rappelle dans son Ordonnance les délais de l’article 955 dans lesquels l’assignation doit être délivrée.

Article 954

L’Ordonnance rendue en application des articles 952 et 953 est susceptible d’appel dans les dix jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires.

Article 955

Si l’époux n’a pas usé de l’autorisation d’assigner dans les trois mois du prononcé de l’Ordonnance, son conjoint pourra, dans un nouveau délai de trois mois, l’assigner lui-même et requérir un jugement sur le fond.

Si l’un ou l’autre des époux n’a pas saisi le Tribunal à l’expiration des six mois, les mesures provisoires sont caduques.

PARAGRAPHE 3 : L’INSTANCE.

Article 956

Les demandes reconventionnelles sont recevables même en appel.

Article 957

La seule intervention recevable est celle d’un membre de la famille agissant sur la garde des enfants mineurs.

Article 958

Le Juge peut, même d’office, charger un Notaire ou un professionnel qualifié d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

PARAGRAPHE 4 : LES MESURES PROVISOIRES.

Article 959

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le Juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux.

Article 960

En cas de survenance d’un fait nouveau, le Juge peut jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.

Article 961

La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les dix jours de la notification.

En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la Cour d’Appel ou au Conseiller de la mise en état.

PARAGRAPHE V : LES VOIES DE RECOURS.

Article 962

Le jugement qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’il a été rendu contre un majeur protégé.

Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.

Article 963

Le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Article 964

L’effet suspensif qui s’attache au pourvoi en cassation ainsi qu’à son délai ne s’applique pas aux dispositions de la décision qui concernent les pensions, la garde des enfants, la jouissance du logement et du mobilier.

Article 965

Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par la partie, n’est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l’époux assurera, tant durant l’instance qu’après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l’égard des enfants.

Article 966

Lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce.

Article 967

Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.

Article 968

La demande tendant à dispenser le tribunal d’énoncer dans les motifs de sa décision les torts et griefs des époux doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions ou même de l’un et l’autre époux.

Le Tribunal se borne à constater qu’il existe les faits constitutifs d’une cause de divorce selon le Code civil, titre « Du divorce ».

Article 969

Dans son mémoire, l’époux s’efforce de décrire objectivement la situation conjugale sans chercher à qualifier les faits ni à les imputer à l’un ou à l’autre conjoint.

Article 970

Dans les quinze jours de la présentation de la requête et du mémoire, le Greffier en adresse copie à l’autre époux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 971

Par cette lettre l’autre époux est informé qu’il peut, à son choix :

  • Rejeter le mémoire, soit expressément, soit tacitement en s’abstenant d’y répondre dans le mois de la réception de la lettre. Dans ce cas, la requête devient caduque et la procédure ne peut être poursuivie.
  • Déclarer, accepter le mémoire. Dans ce cas, la procédure se poursuit.

Article 972

La déclaration d’acceptation établie, datée et signée par l’autre époux, doit être déposée, au greffe dans les quinze jours qui suivent la réception des documents adressés par lettre.

L’époux peut joindre un mémoire où, sans contester la relation des faits, il en propose, dans les mêmes formes, sa version personnelle.

Article 973

Après examen, le Juge convoque les époux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions expédiée quinze jours au moins à l’avance. Il avise les Avocats ou les parties.

Article 974

L’auteur du mémoire initial est invité à confirmer celui-ci, son conjoint à confirmer sa déclaration d’acceptation et, le cas échéant, son mémoire. Si le Juge aperçoit dans ces documents ou même dans leur confirmation, des indices qui laissent présumer la persistance d’une communauté de sentiments entre les époux, il oriente leur réflexion en ce sens.

Les règles posées pour la tentative de conciliation sont alors applicables.

Article 975

A défaut de conciliation, le Juge rend une ordonnance par laquelle il constate qu’il y a eu double aveu des faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. Il renvoie les époux à se pourvoir devant le Tribunal pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Il prescrit, s’il y a lieu, tout ou partie des mesures provisoires.

L’Ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de dix jours à compter de sa notification.

Article 976

L’un ou l’autre des époux introduit l’instance devant le Tribunal par voie d’assignation.

Le Tribunal prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l’Ordonnance du Juge.

Il statue sur les effets comme en cas de divorce aux torts partagés.

Article 977

Les dépens de la procédure, y compris l’assignation devant le Tribunal, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du Juge.

Article 978

Les dispositions des articles 948 à 964 sont pour le surplus applicables au divorce demandé par un époux et accepté par l’autre.

Article 979

La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.

Article 980

La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l’acte de mariage et les actes de naissance des deux époux.

Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l’acte constatant la reprise de la vie commune.

Article 981

La compétence territoriale est déterminée selon les règles de l’article 914.

Article 982

Hors le cas où il y a demande conjointe, la demande en conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse.

Aucune demande reconventionnelle n’est recevable, sauf sur les conséquences du divorce.

Article 983

En cas de demande conjointe, la requête aux fins de conversion, à peine d’irrecevabilité, contient les mentions requises par l’article 933, l’indication de la décision qui a prononcé la séparation de corps, et est accompagnée d’un projet de convention définitive sur les conséquences du divorce.

Sous la même sanction, la requête et le projet de convention sont datés et signés par chacun des époux et leur Avocat.

Article 984

Dans les cas prévus à l’article précédent, le Juge peut ne pas entendre les époux et se borner à examiner avec leur avocat le projet de convention.

En l’absence de difficulté, il homologue la convention et prononce le divorce.

Sinon il peut, sans autres formes, demander aux époux de présenter à nouveau la requête dans le mois, après modification de la convention; s’il n’est pas déféré à cette demande, le Juge rend une Ordonnance par laquelle il refuse d’homologuer la convention.

L’ordonnance mentionne le délai et le point de départ de ce délai.

Article 985

L’Ordonnance est susceptible d’appel dans les dix jours de la décision.

L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la matière gracieuse.

Article 986

L’instruction de l’affaire et l’audition des époux sont limitées en toute hypothèse, aux effets de la décision.

Article 987

Les dépens de l’instance en conversion sont répartis comme ceux d’une instance en séparation de corps.

Les dépens afférents à l’instance d’appel sont traités comme ceux d’une instance nouvelle.

Article 988

Il est justifié à l’égard des tiers , d’un divorce ou d’une séparation de corps par la seule production d’un extrait de la décision l’ayant prononcé ne comportant que son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 559.

Article 989

La procédure à suivre en matière de recouvrement accéléré des créances, est celle prévue par la Loi L/95/034/CTRN du 30 Juin 1995.

Article 990

L’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat conclu entre des personnes de droit privé peut être demandée à un juge unique désigné par le Président du Tribunal de première Instance parmi les Juges du siège qui le composent ou au Juge de paix compétent.

Article 991

La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant celle du lieu de l’exécution de l’obligation.

Article 992

La demande est formée par requête déposée ou adressée au Greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par son Conseil, son conjoint, ses parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré.

La requête contient:

  • Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social;
  • L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au Greffe de la requête.

Article 993

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée, le Juge rend une ordonnance portant injonction de faire qui n’est susceptible que d’opposition.

Il fixe l’objet de l’obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquelles celle-ci doit être exécutée.

L’Ordonnance mentionne en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée, à moins que le demandeur n’ait fait connaître que l’injonction a été exécutée.

Article 994

Le Greffier notifie l’ordonnance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Article 995

L’Ordonnance portant injonction de faire et la requête sont conservées à titre de minute au Greffe qui garde provisoirement les documents produits à l’appui de la requête.

Article 996

Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le Greffe. L’affaire est retirée du rôle.

A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le Tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire.

La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 997

En cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le Tribunal statue sur la demande suivant la procédure de recouvrement accéléré de créance.

Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

En cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction normalement compétente selon les règles prévues à l’article 224.

Article 998

Si le Juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.

La requête et les documents produits sont restitués au requérant.

Article 999

Le procès-verbal d’offres réelles désigne la chose offerte; s’il s’agit d’une somme d’argent, il en précise le montant et le mode de paiement.

Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.

Article 1000

Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier, et indique s’il a signé, refusé de signer ou déclaré ne pouvoir signer.

Article 1001

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu’au jour de la consignation.

Le tiers saisi, qu’une opposition empêche de payer, peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

Article 1002

Les consignations relatives à la validité des offres ou la consignation relèvent de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elles sont soulevées incidemment.

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