D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 991 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande est portée au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant celle du lieu de l’exécution de l’obligation.