D/98/100/PRG/SGG · IIIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES
Article 928 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d’irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l’adresse du demandeur, indique l’objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l’adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
Le Juge est saisi par cette requête qui peut valoir conclusions.