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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE

Art. 793 à 888 · 96 articles

Article 793

La demande en Justice est formée par assignation ou par remise au Greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le Tribunal peut être saisi par simple requête.

Article 794

Les parties peuvent constituer Avocat, la constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Article 795

Outre les mentions prescrites à l'articles 524, l'assignation contient, à peine de nullité :

1 - La constitution de l'Avocat du demandeur, s’il y a lieu;

2 - Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer Avocat.

Article 796

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par chaque partie ou, s'il y a lieu, par l'Avocat constitué, à toutes les autres parties, ou s'il y a lieu, à leurs Avocats.

Copie des conclusions est remise au Greffe avec la justification de leur notification ou de leur communication.

Article 797

Le Tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.

Article 798

Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la mise en délibéré de l’affaire.

Article 799

Dès qu'il est constitué, l'Avocat du défendeur en informe celui du demandeur; copie de l'acte de constitution est remise au Greffe.

Article 800

Le Tribunal est saisi, à la diligence du demandeur ou l'autre partie, par la remise au Greffe de l’original de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les huit jours de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par Ordonnance du Président ou du Juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au Président en vue de faire constater la caducité.

Article 801

A la date indiquée dans l’assignation, le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée. Il désigne la Chambre ou la Section à laquelle elle est distribuée s'il y a lieu.

Avis en est donné par le Greffier aux Avocats constitués ou aux parties elles-mêmes.

Article 802

Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le Président de la Chambre à laquelle elle a été distribuée. Celui-ci confère de l'état de la cause avec les parties éventuellement représentées par avocat.

SOUS -

Article 803

Le Président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des Avocats ou parties et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le Président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le même jour.

Article 804

Le Président peut également décider que les parties ou leurs Avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des Avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'une des parties le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.

Celle-ci peut être tenue le jour même.

Article 805

Les parties n'ayant pas constitué Avocat et absentes sont avisées par lettre simple de la nouvelle date choisie.

Article 806

Toutes les affaires que le Président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

SOUS -

Article 807

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un Magistrat de la Section ou de la Chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les parties ou leurs Avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Article 808

Le Juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l' avis des parties ou de leurs avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l'affaire à une date ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Article 809

Le Juge de la mise en état peut inviter les parties ou leurs Avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Article 810

Le Juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 811

Le Juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Article 812

Le Juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.

Article 813

Le Juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Article 814

Le Juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Article 815

Le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Article 816

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :

1 - Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme;

2 - Allouer une provision pour le procès;

3 - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 604 à 609;

4 - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5 - Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Article 817

Le Juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Article 818

Les mesures prises par le Juge de la mise en état font l'objet d'une simple mention au dossier; avis en est donné aux parties ou à leurs Avocats.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 814 à 817, le Juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 819

L'Ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les parties ou leurs Avocats entendus ou appelés.

Les parties ou les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut inviter l'autre à se présenter devant le Juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Article 820

Les Ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, L’autorité de la chose jugée.

Article 821

Les ordonnances du Juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

Toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, ou de sursis à statuer; elles le sont également dans les dix jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ou aux provisions qui peuvent être accordées au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 822

Le Juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.

Article 823

Le Tribunal appelé à statuer sur le fond n'est aucunement lié par les décisions du juge instructeur.

Article 824

Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du Juge de la mise en état.

Article 825

Dès que l'étude de l'instruction le permet, le Juge de la mise en état renvoie l'affaire devant le Tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet.

Le Juge de la mise en état déclare l'instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour l’audience.

Le Juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats.

Article 826

Si l'une des parties ou son Avocat n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le Juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Article 827

Si les parties ou leurs Avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le Juge de la mise en état peut, d'office, après leur avoir donné avis, prendre une Ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette Ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

SOUS -

Article 828

La clôture de l'instruction , dans les cas prévus aux articles 803, 804, 825 et 826 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours, copie de cette Ordonnance est délivrée aux Avocats ou aux parties comparaissant en personne.

Article 829

Après l'Ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

Article 830

L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'Ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'Ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.

Article 831

S'il estime que l'affaire le requiert, le Président de la Chambre peut charger le Juge de la mise en état d'établir un rapport écrit; exceptionnellement, il peut en charger un autre Magistrat ou l'établir luimême.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer les débats.

Le Magistrat chargé du rapport présente celui-ci à l'audience avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis.

Article 832

Les mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal sont exécutées sous le contrôle du Juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le Président de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au Juge de la mise en état comme il est dit à la Sous - Section II ci-dessus.

Article 833

En cas d'urgence, le Président du Tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne s'il y a lieu, la Section ou la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.

Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du Tribunal.

L'autorisation d'assigner à jour fixe peut être donnée, même d'office, par le Président du Tribunal saisi d'une procédure de référé.

Article 834

Si la requête du demandeur assignant à jour fixe ne vise pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée, le défendeur ignorant leur production, il ne peut être statué en l'état sur les mérites de la demande et il convient d'ordonner la production des pièces et la réouverture des débats.

Article 835

En donnant l'autorisation d'assigner à jour fixe, le Président du Tribunal fait un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Article 836

L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le Président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la Chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au Greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Article 837

Si le défendeur veut constituer Avocat il doit y procéder avant la clôture des débats.

Article 838

Le Tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au Greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du Président de la Chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Article 839

Le jour de l'audience, le Président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué Avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le Président de la Chambre peut user des pouvoir prévus à l'article 804 ou renvoyer l'affaire devant le Juge de la mise en état. Si le défendeur n'a pas constitué Avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 805.

Article 840

Outre les mentions prescrites à l'article 525, la requête conjointe contient, le cas échéant, la constitution des Avocats des parties. Dans ce cas, elle est signée par les Avocats constitués.

Article 841

Le Tribunal est saisi par la remise au Greffe de la requête conjointe.

Article 842

Le Président du Tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée; s'il y a lieu, il désigne la Section ou la Chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le Greffier aux parties comparaissant en personne ou aux Avocats constitués. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 802, 803 et 804.

Article 843

La demande est formée par la partie requérante ou son Avocat, ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Article 844

Le Ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.

Article 845

Un Juge Rapporteur est désigné par le Président s’il y a lieu. Il dispose pour instruire l’affaire des mêmes pouvoirs que le Tribunal.

Article 846

Le Ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.

Article 847

Le Juge de paix peut être saisi selon les modes de saisine du Tribunal de première Instance.

Article 848

Lorsque le Tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience .

Article 849

L'avis est soit donné aux Avocats par simple bulletin, soit transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions..

SOUS -

Article 850

Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Article 851

Les pouvoirs du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix prévus à l’article précédent, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.

Article 852

Il peut également en être référé au Président du Tribunal de première Instance ou au Juge de paix pour statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision de Justice ou d'un autre titre exécutoire.

Article 853

Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix est saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi.

Il peut également sur requête prendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.`

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au Juge déjà saisi.

Article 854

La requête est présentée par la partie requérante en personne, par un Avocat ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

SOUS -

Article 855

Lorsqu'une des parties au procès constitue Avocat, elle doit informer les autres parties de cette constitution.

Article 856

Les moyens de fait et de droit doivent être présentés dans des conclusions écrites, signées par les parties ou leur Avocat, qui doivent être déposées au Greffe et communiquées aux autres parties selon les délais prescrits par le Juge de la mise en état.

La justification de la communication des pièces et conclusions entre les parties pourra se faire par tout moyen et notamment par une signature portée en marge d'un des exemplaires des conclusions ou par un récépissé de communication. En cas d'impossibilité de remettre personnellement les conclusions ou copies de pièces à une partie comparaissant en personne, ces documents devront être adressés à l'initiative de la partie qui entend s'en prévaloir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Le Tribunal pourra écarter des débats les pièces ou conclusions qui n'auraient pas été communiquées en temps utile pour permettre une libre discussion dans des conditions conformes aux articles 21 à 23 du présent Code.

Article 857

La remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine du Tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.

Article 858

La désignation des Juges de la mise en état et celle des Magistrats appelés à statuer comme Juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des Juges entre les diverses Sections ou Chambres du Tribunal.

Le Président du Tribunal de première Instance et les Présidents de Section ou de Chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Article 859

Plusieurs Juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même Section ou Chambre; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le Président de la Section ou de la Chambre.

Article 860

Les Juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.

Article 861

Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut déléguer à un ou plusieurs Magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les Articles 850 à 854 du présent Code.

Article 862

La remise au Greffe de la copie d'un acte de procédure est constatée par la mention de la date de remise et le visa du Greffier sur l’original ainsi que sur une copie de l’original, qui est immédiatement restitué s’il y a lieu.

Article 863

L’original de l'assignation ou l'original de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au Greffe, présenté par le Greffier au Président du Tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du Président fait l'objet d'une simple mention en marge de l'original.

Article 864

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le Greffier de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Article 865

Dans le cas prévu à l'article 833, les copies de la requête et des pièces remises au Président sont, ainsi qu'une copie de son Ordonnance, placées par le Greffier dans le dossier dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, l'original de l'assignation n'a pas été remis au Greffe, le Greffier restitue d'office à l'Avocat les copies qu'il détient.

Article 866

Le Greffier avise aussitôt les Avocats dont la constitution lui est connue ainsi que les parties non représentées par Avocat du numéro d'inscription au Répertoire général, des jour et heure fixés par le Président du Tribunal pour l'appel de l'affaire devant la Section ou la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux Avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution.

Article 867

Les Avocats de chacune des parties ou les parties non représentées par Avocat sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le Président ou le Juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le Greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.

Les parties non représentées par Avocat sont convoquées ou avisées verbalement avec émargement et mention au dossier si elles sont présentes, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont absentes.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à un Avocat ou à envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.

Article 868

Les jugements de première Instance sont susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur signification, s’il n’en est disposé autrement. L'appel est formé devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, par déclaration écrite ou par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions..

L'appel interjeté dans le délai légal est suspensif, sauf pour une décision assortie de la mention d'exécution provisoire.

Article 869

Il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation judiciaire, c'est-à-dire d'extinction simultanée de deux obligations, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l'action principale, c'està-dire un moyen nouveau.

Les parties pourront toutefois réclamer des intérêts, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première instance, ainsi éventuellement que des dommages et intérêts en raison du préjudice souffert depuis cette décision.

Article 870

Pourront néanmoins intervenir en appel tous ceux, autres que les parties originaires, qui justifieront d'un intérêt certain.

Article 871

Toutes les règles établies pour les Tribunaux de base sont observées devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions particulières.

Article 872

Dès la réception du dossier d'appel, l'affaire est placée au rôle général et le Premier Président de la Cour d'Appel, ou le Magistrat délégué par lui, désigne un Conseiller pour suivre la procédure.

Article 873

Le Conseiller chargé de suivre la procédure invite l'appelant à déposer ses conclusions selon le délai qu'il détermine.

Il notifie ensuite les conclusions à l'intimé en lui enjoignant de déposer ses conclusions en réponse dans un délai qu'il détermine.

Le Conseiller chargé de suivre la procédure délivre, en cas de non respect des délais fixés, des injonctions.

Article 874

La notification des conclusions aux Avocats est effectuée par remise directe des conclusions par le Greffier avec émargement et mention au dossier. En cas d'absence, elle est effectuée par simple remise ou dépôt par le Greffier au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.

La notification des conclusions aux parties non représentées par Avocat est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à l’Avocat, à l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d’une lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.

Le rapport du Conseiller expose l'objet de la demande et les moyens des parties; il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.

Le Conseiller chargé de suivre la procédure présente son rapport à l'audience avant les plaidoiries sans faire connaître son avis.

Article 875

L'instruction achevée, l'affaire est enrôlée à la première audience utile et jugée selon la même procédure que devant les premiers juges sous réserve de la présentation, par le Conseiller chargé de suivre la procédure, de son rapport.

Article 876

La Cour d'Appel statue sur le rapport d'un des Conseillers.

L'arrêt est rendu soit après délibération sur le siège, soit à une date qui devra être annoncée à l'issue de l'audience.

Article 877

L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par une des parties ou par son Avocat.

Le Juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.

Dans le cas contraire, le Greffier de la juridiction transmet sans délai au Greffe de la Cour, le dossier de l’affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le Juge informe la partie, dans le délai d’un mois, de sa décision d’examiner à nouveau l’affaire ou de la transmettre à la Cour.

Article 878

L’appel est instruit et jugé devant la Cour selon les règles applicables en matière gracieuse devant les juridictions du premier degré.

Article 879

Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Les parties peuvent être invitées à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont alors considérés comme abandonnés.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Article 880

Lorsqu’elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

SOUS -

Article 881

Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président peut ordonner en référé, en cas de saisine de la Cour d’Appel, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Article 882

Il est compétent pour statuer en référé :

  • Sur une demande de rétractation d’une Ordonnance sur requête rendue par lui dans le cadre des articles 151 à 156 ;
  • Sur une demande tendant à ce que soit arrêtée l’exécution provisoire ordonnée par une juridiction du premier degré, dans les cas et conditions prévus à l’article 582 ;
  • Sur une demande tendant à obtenir un relevé de forclusion pour former appel, dans les cas et conditions prévus par les articles 603 et 604 ;
  • Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision ordonnant une mesure d’expertise, dans les conditions prévues par l’article 373.
  • Sur une demande tendant à obtenir l’autorisation de former appel contre une décision ordonnant un sursis à statuer, dans les conditions prévues à l’article 490.
  • Sur une demande tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation lorsque le premier Juge a ordonné l’exécution provisoire, dans le cas prévu par l’article 576.

Article 883

Il est encore compétent pour statuer, en référé, sur les demandes :

  • Formées en cours d’appel :
  • Tendant à obtenir l’exécution provisoire, soit qu’elle ait été écartée par le premier Juge, soit qu’elle ne lui ait pas été demandée, soit que, lui ayant été demandée, il ait omis de statuer sur ce chef de demande, dans les cas et conditions prévus par les articles 583 et 584 du présent Code ;
  • Tendant à obtenir la constitution d’une garantie ou la consignation dans les cas et conditions prévus à l’alinéa précédent.

Article 884

Le Premier Président est saisi en référé par déclaration écrite faite au Greffe ou par lettre recommandée; cette déclaration doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé des motifs.

Les parties sont avisées de la date de l’audience par le Greffier.

Article 885

L’avis de la date de l’audience est donné aux Avocats par simple bulletin et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.

Copie de la déclaration est jointe à l’avis donné aux parties ou à leur Avocat.

Article 886

Le Premier Président peut au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.

Article 887

La requête est présentée par la partie qui requiert la mesure ou par son Avocat. Elle doit préciser le nom des parties à l’instance en cours ainsi que le numéro du Répertoire général.

Article 888

Les arrêts et jugements peuvent être déférés à la Cour Suprême conformément aux dispositions de la Loi Organique L/91/008/CTRN du 23 décembre 1991 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.

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