D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 804 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président peut également décider que les parties ou leurs Avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.
Dans ce cas, il impartit à chacun des Avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier
A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'une des parties le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience.
Celle-ci peut être tenue le jour même.