D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 803 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des Avocats ou parties et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.
Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.
Dans tous ces cas, le Président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le même jour.