D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 865 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans le cas prévu à l'article 833, les copies de la requête et des pièces remises au Président sont, ainsi qu'une copie de son Ordonnance, placées par le Greffier dans le dossier dès sa constitution.
Si, le jour où l'affaire doit être appelée, l'original de l'assignation n'a pas été remis au Greffe, le Greffier restitue d'office à l'Avocat les copies qu'il détient.