D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 866 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Greffier avise aussitôt les Avocats dont la constitution lui est connue ainsi que les parties non représentées par Avocat du numéro d'inscription au Répertoire général, des jour et heure fixés par le Président du Tribunal pour l'appel de l'affaire devant la Section ou la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux Avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au Greffe de la copie de l'acte de constitution.