D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 867 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les Avocats de chacune des parties ou les parties non représentées par Avocat sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le Président ou le Juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le Greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du Tribunal, les notifications entre Avocats.
Les parties non représentées par Avocat sont convoquées ou avisées verbalement avec émargement et mention au dossier si elles sont présentes, et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont absentes.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin si elles sont adressées à un Avocat ou à envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions si elles sont adressées à une partie non représentée par Avocat.