D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 864 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le Greffier de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.