D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 863 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’original de l'assignation ou l'original de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au Greffe, présenté par le Greffier au Président du Tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du Président fait l'objet d'une simple mention en marge de l'original.