D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 843 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande est formée par la partie requérante ou son Avocat, ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.