D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 856 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les moyens de fait et de droit doivent être présentés dans des conclusions écrites, signées par les parties ou leur Avocat, qui doivent être déposées au Greffe et communiquées aux autres parties selon les délais prescrits par le Juge de la mise en état.
La justification de la communication des pièces et conclusions entre les parties pourra se faire par tout moyen et notamment par une signature portée en marge d'un des exemplaires des conclusions ou par un récépissé de communication. En cas d'impossibilité de remettre personnellement les conclusions ou copies de pièces à une partie comparaissant en personne, ces documents devront être adressés à l'initiative de la partie qui entend s'en prévaloir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple avec émargement au registre de transmissions.
Le Tribunal pourra écarter des débats les pièces ou conclusions qui n'auraient pas été communiquées en temps utile pour permettre une libre discussion dans des conditions conformes aux articles 21 à 23 du présent Code.