D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 875 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'instruction achevée, l'affaire est enrôlée à la première audience utile et jugée selon la même procédure que devant les premiers juges sous réserve de la présentation, par le Conseiller chargé de suivre la procédure, de son rapport.