D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 800 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Tribunal est saisi, à la diligence du demandeur ou l'autre partie, par la remise au Greffe de l’original de l'assignation.
Cette remise doit être faite dans les huit jours de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par Ordonnance du Président ou du Juge saisi de l'affaire.
A défaut de remise, requête peut être présentée au Président en vue de faire constater la caducité.