D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 854 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La requête est présentée par la partie requérante en personne, par un Avocat ou par un Officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
SOUS -