D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 853 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix est saisi par requête dans les cas spécifiés par la Loi.
Il peut également sur requête prendre toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.`
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au Président de la Section ou de la Chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au Juge déjà saisi.