D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 851 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les pouvoirs du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix prévus à l’article précédent, s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.