D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 850 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.