D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 826 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si l'une des parties ou son Avocat n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le Tribunal et la clôture de l'instruction peuvent être décidés par le Juge, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le Juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.