D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 880 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsqu’elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
SOUS -