D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 887 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La requête est présentée par la partie qui requiert la mesure ou par son Avocat. Elle doit préciser le nom des parties à l’instance en cours ainsi que le numéro du Répertoire général.