D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 816 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour :
1 - Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme;
2 - Allouer une provision pour le procès;
3 - Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le Juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 604 à 609;
4 - Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5 - Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.