D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 878 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’appel est instruit et jugé devant la Cour selon les règles applicables en matière gracieuse devant les juridictions du premier degré.