D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 871 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toutes les règles établies pour les Tribunaux de base sont observées devant la Cour d'Appel sous réserve des dispositions particulières.