D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 840 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Outre les mentions prescrites à l'article 525, la requête conjointe contient, le cas échéant, la constitution des Avocats des parties. Dans ce cas, elle est signée par les Avocats constitués.