D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 830 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L'Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'Ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'Ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par Ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du Tribunal.