D/98/100/PRG/SGG · IIe PARTIE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE
Article 795 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Outre les mentions prescrites à l'articles 524, l'assignation contient, à peine de nullité :
1 - La constitution de l'Avocat du demandeur, s’il y a lieu;
2 - Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer Avocat.