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Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG

IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION

Art. 1003 à 1203 · 201 articles

Sommaire

  • CHAPITRE VIII - DE LA SAISIE FORAINEArt. 1136 à 1137
  • CHAPITRE IX - DE LA SAISIE-REVENDICATIONArt. 1138 à 1143
  • CHAPITRE X - DE LA SAISIE-LICITATION SUR LES OBJETS MOBILIERSArt. 1144 à 1146
  • CHAPITRE XI - DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET DE SES INCIDENTSArt. 1147 à 1179
  • CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SURArt. 1180 à 1203

Article 1003

En cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir, pourra autoriser tout créancier, justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles appartenant à son débiteur.

L’Ordonnance rendue sur requête énoncera la somme pour laquelle la saisie sera autorisée. Elle fixera au créancier le délai dans lequel il devra former, devant la juridiction compétente, l’action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.

Elle pourra assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut à donner caution par acte déposé ou adressé au Greffe ou entre les mains d’un séquestre.

Le Président ne statuera qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté. L’Ordonnance sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. La minute pourra être revêtue de la formule exécutoire.

Article 1004

Le créancier devra, en délivrant l’assignation en vue de l’instance en validité ou de l’instance au fond, notifier copie du procès-verbal de saisie conservatoire.

Article 1005

Mainlevée, réduction ou cantonnement de la saisie conservatoire pourra être obtenu en référé du Président du Tribunal de première Instance ou du Juge de paix contre consignation entre les mains d’un séquestre par lui désigné, des sommes suffisantes pour garantir les causes de la saisie en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ne pourra être demandée en référé que dans les quinze jours de la signification du procès-verbal.

Le Tribunal pourra en tout état de cause, avant même d’avoir statué sur le fond, ordonner mainlevée totale ou partielle de la saisie, si le débiteur justifie de motifs sérieux et légitimes.

Article 1006

Si la saisie conservatoire porte sur des biens se trouvant entre les mains du débiteur, le procès-verbal de saisie qui lui sera signifié contiendra :

  • Les noms, prénoms, profession et domicile du créancier poursuivant et du débiteur saisi;
  • Election de domicile dans la localité où s’effectue la saisie, si le créancier n’y demeure.

Le débiteur pourra faire, à ce domicile élu, toutes les significations, même d’offres réelles et d’appel, jusqu’à constitution d’avocat, après quoi elles devront être faites en l’étude de l’Avocat constitué.

  • Notification de l’ordonnance autorisant la saisie, si elle n’a déjà été notifiée;
  • Désignation précise et détaillée des biens saisis; le tout à peine de nullité.

Les dispositions des articles 1061 et suivants du présent Code seront applicables au procès-verbal de saisie conservatoire. Le jugement qui validera la saisie conservatoire des biens meubles la convertira en saisie-exécution sans qu’il soit besoin d’établir un nouveau procès-verbal. Le jugement qui refusera de valider la saisie conservatoire vaudra mainlevée.

Article 1007

Si les biens meubles appartenant au débiteur se trouvent dans les mains d’un tiers, il sera procédé selon les formes prévues par les articles 1017 et suivants du présent Code.

Article 1008

Dans les cas prévus à l’article 1003 ci-dessus, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra aussi à titre exceptionnel, autoriser le créancier à prendre, sur un fonds de commerce qu’il désignera avec toutes précisions permettant de l’identifier, une inscription de nantissement.

Cette inscription sera opérée à peine de nullité dans la quinzaine de l’Ordonnance au Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix dans le ressort duquel le fonds est exploité, sur la remise d’une expédition de l’Ordonnance et le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre et mentionnant:

  • La désignation des créanciers et l’élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; la désignation des débiteurs;
  • L’indication que l’inscription est prise pour sûreté des condamnations en principal et accessoire susceptibles d’être prononcées contre le débiteur et dont le montant aura été déterminé par l’Ordonnance.

Une inscription sera prise sur présentation de la grosse de la décision statuant au fond, passée en force de chose jugée. Cette inscription qui devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura acquis l’autorité de la chose jugée, se substituera rétroactivement à l’inscription prévue ci-dessus. Un seul salaire ou émolument sera perçu pour les deux inscriptions.

Article 1009

Sous les conditions mentionnées à l’article précédent, le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra également, par Ordonnance rendue comme il est dit à l’article 1008 autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire, valable trois ans et renouvelable pour sûreté de sa créance, sur les immeubles de son débiteur.

Elle sera opérée sur présentation de l’Ordonnance et sur dépôt des deux bordereaux contenant exclusivement :

  • La désignation du créancier, l’élection de domicile et la désignation du débiteur;
  • L’indication de la date de l’Ordonnance et la désignation du Magistrat qui a rendu celleci;
  • L’indication du capital de la créance éventuelle dont le montant a été fixé par ladite Ordonnance et ses accessoires;
  • La désignation de chacun des immeubles sur lesquels l’inscription a été ordonnée.

Une description définitive devra être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée, sur présentation de la grosse de cette décision. Cette inscription se substituera rétroactivement à l’inscription provisoire et son rang sera fixé à la date de ladite inscription provisoire dans la limite des sommes que conserve celle-ci. Il ne sera dû qu’un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.

Faute d’inscription nouvelle dans le délai ci-dessus fixé, l’inscription provisoire deviendra rétroactivement sans effet et sa radiation pourra être demandée par toute partie intéressée, aux frais de l’inscrivant, au Magistrat qui aura autorisé ladite inscription.

Dans le cas, soit de désistement ou de péremption d’instance, soit de désistement d’action, la mainlevée non consentie de l’inscription provisoire sera donnée par le magistrat qui aura autorisé ladite inscription et la radiation en sera opérée sur le dépôt de son Ordonnance passée en force de chose jugée.

Lorsque la valeur des immeubles grevés sera notoirement supérieure au montant des sommes inscrites, le débiteur pourra faire limiter les effets de l’inscription provisoire par

le magistrat qui aura autorisé ladite inscription sur des immeubles qu’il indiquera à cette fin, pourvu qu’il justifie que ces immeubles ont une valeur double du montant de cette somme.

Article 1010

Dans le cas de nantissement ou d’hypothèque, l’Ordonnance devra être notifiée au débiteur dans la quinzaine de l’inscription avec élection de domicile dans le ressort du Greffe du Tribunal de première Instance ou de la Justice de paix.

Il pourra être fait application de l’article 1005.

Article 1011

Si la créance n’est pas reconnue par le jugement statuant au fond et lorsque cette décision sera passée en force de chose jugée, la mainlevée ou radiation de l’inscription de nantissement ou d’hypothèque prise à titre conservatoire sera prononcée, s’il y a lieu, par le Magistrat qui aura autorisé l’inscription, statuant en référé et décidant sur les frais de radiation et dépens.

Article 1012

L’Huissier qui, se présentant pour saisir conservatoirement, trouvera une saisie déjà faite, procédera au récolement des objets déjà saisis, sur procès-verbal de la saisie conservatoire que le saisi sera tenu de lui présenter, faute de quoi il se pourvoira en référé après avoir, le cas échéant, établi garnison aux portes.

Il dénoncera son procès-verbal de récolement au premier saisissant; cette notification vaudra opposition sur les deniers de la vente.

Article 1013

L’Huissier ne pourra instrumenter pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au cousin issu de germain inclusivement, le tout à peine de nullité.

TITRE DEUXIEME : DE L’EXECUTION FORCEE DES DECISIONS DE JUSTICE.

Article 1014

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.

Article 1015

Les contestations élevées sur l’exécution des jugements des tribunaux de première instance et justices de paix seront portées devant la juridiction du lieu où l’exécution se poursuivra.

Article 1016

La décision ainsi rendue est susceptible d’appel.

Article 1017

Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisirarrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas immeubles par nature, ou s’opposer à leur remise.

Article 1018

S’il n’y a pas de titre, le Juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers-saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou opposition.

Article 1019

Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite; si l’exploit est fait en vertu de la permission du Juge, l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l’Ordonnance en tête de l’exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le Juge.

L’exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant n’y demeure pas; le tout à peine de nullité.

Article 1020

Lors de la signification de l’exploit de saisie-arrêt, le tiers saisi sera tenu de communiquer à l’Huissier toutes pièces et renseignements utiles à l’établissement de son exploit , notamment en ce qui concerne la réalité des biens saisis, et de lui déclarer les saisies qui auraient été antérieurement pratiquées entre ses mains et auraient conservé effet. Ces déclarations seront mentionnées au pied de l’exploit qui énoncera également avec précision les pièces justificatives produites et sera signé par le tiers saisi.

Si le tiers saisi refuse les portes, s’oppose à la saisie ou refuse de communiquer à l’Huissier toutes pièces et tous renseignements utiles à l’établissement de son exploit, il pourra en être référé sur-le-champ au juge du lieu de la saisie-arrêt; cependant, il sera sursis à la saisie, sauf à l’huissier à établir garnison aux portes le cas échéant.

Article 1021

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et qu’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le Procureur de la République ou le Juge de paix.

Article 1022

Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera également les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre la désignation de l’objet saisi.

Article 1023

L’exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l’exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou exploit en forme du titre du saisissant.

Article 1024

A défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les articles 1022 et 1023 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera considérée comme non-avenue.

Article 1025

La saisie-arrêt ou opposition n’aura d’effet que jusqu’à concurrence de la somme portée en l’exploit.

Article 1026

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou le juge de paix de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

Article 1027

Les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un Certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l’égard des tiers saisis par les Chapitres I et II du.

Article 1028

Dans le cas où il sera survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Article 1029

S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d’un Certificat, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d’en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissants et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Tout Receveur, Dépositaire ou Administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans être autorisé par justice.

Article 1030

L’Huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s’il en est requis, de justifier de l’existence du saisissant à l’époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d’interdiction, et des dommages et intérêts au profit des parties.

Article 1031

Dans le délai de huit jours le saisissant sera tenu de dénoncer la saisiearrêt ou opposition au débiteur saisi et de l’assigner en validité.

Article 1032

Dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi.

Article 1033

Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle, faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu’à la dénonciation seront valables.

Article 1034

La demande en validité, et la demande en mainlevée formées par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

En tout état de cause, et quel que soit l’état de l’affaire, la partie saisie-arrêtèe pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser au Trésor, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Article 1035

Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre leur sera attribué sur ledit dépôt.

A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt transportés sur le tiers détenteur.

Article 1036

Le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s’il n’y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’opposition valable.

Article 1037

Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l’article 1021 ne seront point assignés en déclaration; mais ils délivreront un Certificat constatant s’il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme si elle est liquide.

Article 1038

Le tiers saisi sera assigné, devant le Tribunal qui doit connaître de la saisie, sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant le Juge du lieu où il demeure.

Article 1039

Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l’affirmera au Greffe s’il est sur les lieux, sinon devant le Juge du Tribunal de son domicile, sans qu’il soit besoin dans ce cas, de réitérer l’affirmation au Greffe.

Article 1040

La déclaration et l’affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

Article 1041

La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns n’ont été faits; l’acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

Article 1042

Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au Greffe, et l’acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d’Avocat.

Article 1043

S’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à la partie ou à l’avocat du premier saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.

Article 1044

Si la déclaration n’est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui.

Article 1045

Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

Article 1046

Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

Article 1047

Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre de la distribution.

Article 1048

Les traitements et pensions dus par l’Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les Lois ou Règlement.

Article 1049

Sous réserve de ce qui est stipulé dans le Code du Travail au Chapitre des retenues sur salaires, les rémunérations relatives aux traitements et salaires d’un débiteur ne sont saisissables que pour portion de 50%.

Article 1050

Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à son terme.

Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente et des subsides.

Article 1051

La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l’objet au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement.

Article 1052

La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

Article 1053

Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais de paiement direct incombent au débiteur de la pension.

Article 1054

La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

Article 1055

La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Lorsqu’une Administration publique est subrogée dans les droits d’un créancier d’aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct.

Article 1056

Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins soixante douze heures avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.

Article 1057

Il contiendra élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite, dans la localité où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.

Article 1058

L’Huissier pourra se faire assister d’un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés des parties ou de l’Huissier, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leur domestique. Il énoncera, en ce cas, sur le procès-verbal, leurs noms, professions et demeure : les témoins signeront l’original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

Article 1059

Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

Article 1060

Si les portes sont fermées, ou si l’ouverture est refusée l’huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement; il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le Commissaire de Police, et dans les Communes où il n’y en a pas, devant le maire, et à son défaut, devant l’adjoint ou devant le président de la commune rurale de développement, en présence desquels l’ouverture des portes, même celles des meubles fermants sera faite, au fur et à mesure de la saisie. L’Officier qui se transportera ne dressera point procès-verbal; mais il signera celui de l’huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu’un seul et même procès-verbal.

Article 1061

Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis; s’il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.

Article 1062

Les bijoux seront spécifiés par pièces.

Article 1063

S’il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces; l’Huissier les déposera au lieu établi pour les consignations, à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposants, s’il y en a, ne conviennent d’un autre dépositaire.

Article 1064

Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l’huissier en requerra l’ouverture; et s’il se trouve des papiers, il requerra l’apposition des scellés par l’Officier appelé pour l’ouverture.

Article 1065

Ne peuvent être saisis les biens mobiliers ci-après nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille :

  • Les vêtements;
  • La literie
  • Le linge de maison
  • Les objets ménagers nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments;
  • Les tables et chaises permettant de prendre les repas en commun;
  • Un meuble pour abriter les vêtements et linges et un meuble pour ranger les objets ménagers;
  • Les objets nécessaires aux handicapés;
  • Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
  • Les objets d’enfants;
  • Les souvenirs à caractère personnel ou familial;
  • Les animaux d’appartement ou de garde;
  • Une vaches ou deux chèvres ou brebis, au choix du saisi, ainsi qu’une truie et cinq animaux de basse-Cour, avec les pailles, fourrages, grains et autres denrées nécessaires à l’alimentation de ces animaux jusqu’à la récolte suivante;
  • Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
  • Les semences.

Article 1066

Toutefois, les objets énumérés à l’article précédent restent saisissables :

  • S’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement;
  • S’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux;
  • S’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur nombre ou de leur qualité;
  • S’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.

Article 1067

Les objets énumérés à l’article 1065 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l’Etat, si ce n’est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

Sont insaisissables les titres d'Etat nantis à la Banque Centrale en faveur d'établissement de crédit.

Article 1068

Les difficultés d’application des articles 1065 et 1067 sont tranchées en référé par le Juge du lieu de la saisie sur le procès-verbal que dresse l’Huissier de Justice spontanément ou à la demande du débiteur soit au moment de la saisie, soit sur observations ultérieures du saisi. Le saisi peut également assigner le créancier devant le même Juge.

Dans tous les cas, la contestation n’est recevable que jusqu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie.

Article 1069

Le texte des articles 1065, 1066, 1067 et 1068 sera reproduit, à peine de nullité, dans le procès-verbal de saisie.

Si le saisi est présent, le délai de huit jours lui sera rappelé verbalement par l’Huissier de Justice, mention de l’accomplissement de cette formalité sera faite dans le procèsverbal.

Article 1070

En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le juge du lieu de la saisie pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant d’exploitation.

Article 1071

Si la partie saisie offre un gardien solvable , et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l’Huissier.

Article 1072

Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l’huissier.

Article 1073

Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques. Mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Article 1074

Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l’original et la copie; s’il ne sait signer, il en sera fait mention, et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

Article 1075

Ceux qui, par voie de fait, empêcheraient l’établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 1076

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie du procès-verbal lui sera remise sur-le-champ, signée des personnes qui auront signé l’original; si la partie est absente, copie sera remise aux personnes présentes.

Article 1077

Si la saisie est faite hors du domicile et en l’absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le délai de huit jours.

Sinon, les frais de garde et les délais pour la vente ne courront que du jour de la notification.

Article 1078

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages et intérêts, au paiement desquels il sera contraignable par corps.

Article 1079

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d’en compter, même par corps.

Article 1080

Il peut demander sa décharge, si la vente n’a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d’empêchement, la décharge peut être demandée un mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.

Article 1081

La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie, si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis, parties appelées.

Article 1082

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé.

Article 1083

Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra s’opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et l’énonciation des preuves de

propriété, à peine de nullité; il y sera statué par le Tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.

Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet aux dommages et intérêts au bénéfice du saisissant.

Article 1084

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente; leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au saisissant et à l’Huissier ou autre Officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l’opposant n’y est pas domicilié: le tout à peine de nullité des oppositions, et des dommages-intérêts contre l’huissier, s’il y a lieu.

Article 1085

Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n’est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation; il n’en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers.

Article 1086

L’Huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau, mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal que le gardien sera tenu de lui présenter; il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la vente.

Article 1087

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite à la vente.

Article 1088

Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

Article 1089

Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la partie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Article 1090

Les opposant ne seront point appelés.

Article 1091

Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis, mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a.

Article 1092

La vente sera faite soit sur le prochain marché public, soit en la salle des ventes s’il en existe une, soit au lieu de la saisie, aux jour et heure les plus convenables. Le Président du Tribunal de première Instance ou le Juge de paix pourra néanmoins permettre par Ordonnance de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par trois placards au moins, affichés, l’un au lieu où sont les effets, l’autre au principal endroit public du

village ou de la ville du lieu et le troisième à la porte de l’auditoire du Tribunal. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux dans les villes où il y en a.

Article 1093

Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans délai particulier.

Article 1094

L’apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

Article 1095

S’il s’agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, pirogues, bateaux et autres bâtiments de rivière, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché trois placards au moins, conformément à l’article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs, trois publications au lieu où sont lesdits objets.

Dans les villes où il s’imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l’insertion qui sera faite au journal, de l’annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois, dans le cours du mois précédant la vente.

Article 1096

La vaisselle d’argent, les bagues et joyaux ne pourront être vendus qu’après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l’endroit où sont lesdits effets, sans que néanmoins, dans aucun, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de l’estimation qui en aura été faite par des gens de l’art, s’il s’agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où s’imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l’article précédent.

Article 1097

Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances et frais.

Article 1098

Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

Article 1099

L’adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant; faute de paiement, l’effet sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.

Article 1100

Les Commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires; ils ne pourront recevoir d’eux aucune somme au-dessus de l’enchère à peine de concussion.

Article 1101

La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l’époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d’un commandement, avec un jour d’intervalle.

Article 1102

Le procès-verbal de saisie contiendra l’indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux, au moins, de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Article 1103

Un sage sera établi gardien, à moins qu’il ne soit compris dans l’exclusion portée par l’article 1073; s’il n’est présent, la saisie lui sera signifiée; il sera aussi laissé copie au Maire de la Commune du lieu ou au président de la Commune Rurale de Développement et l’original sera visé par lui.

Article 1104

La vente sera annoncée par placards, affiches, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi ou au lieu où s’apposent les actes de L’autorité publique; au principal marché du lieu, et s’il n’y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l’auditoire du tribunal du lieu de la vente.

Article 1105

Les placards désigneront, les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du saisissant, la quantité d’hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la Commune ou le village où ils sont situés, sans autre désignation.

Article 1106

L’apposition des placards sera constatée ainsi qu’il est dit au titre des Saisies-exécutions .

Article 1107

La vente se fera un jour de dimanche ou de marché.

Article 1108

Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la Commune ou du village où est située la majeure partie des objets saisis.

La vente pourra être faite sur le marché du lieu, et s’il n’y en a pas, sur le marché le plus voisin.

Article 1109

Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des Saisies-exécutions.

Article 1110

Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu’il sera dit au titre De la distribution par contribution.

Article 1111

La saisie d’une rente constituée en perpétuel ou en viager moyennant un capital déterminé, ou pour prix de la vente d’un immeuble, ou de la cession de fonds immobiliers, ou à tout autre prix onéreux ou gratuit, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un

titre exécutoire. Elle sera précédée d’un commandement, au moins un jour avant la saisie et contenant notification du titre, si elle n’a déjà été faite.

Article 1112

La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités ordinaires, l’énonciation du titre constitutif de la rente, de sa qualité, de son capital, s’il y en a un, et du titre de la créance du saisissant; les noms, profession et demeure de la partie saisie; élection de domicile s’il y a lieu chez un avocat près le Tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même Tribunal.

Article 1113

Les dispositions contenues aux articles 1038 à 1044 relatives aux formalités que doit remplir le tiers saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s’il la fait tardivement, ou s’il ne fait pas les justifications ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente, faute d’avoir justifié de sa libération, ou à des dommages et intérêts résultant, soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de la procédure à laquelle il aura donné lieu.

Article 1114

La saisie entre les mains de personnes non demeurant en Guinée sera signifiée à personne ou domicile; il sera observé pour la citation, un délai de huit jours.

Article 1115

L’exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu’à la distribution.

Article 1116

Dans les huit jours de la saisie, outre les délais de distance, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la partie saisie et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges.

Article 1117

Dix jours au plus tôt, quinze jours au plus tard, après la dénonciation à la partie saisie, outre le délai de distances, le saisissant déposera au Greffe du Tribunal devant lequel se poursuit la vente, le cahier des charges contenant les noms, profession et demeure du saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente, la nature de cette rente, sa qualité, celle du capital, s’il y en a un, la date et l’énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l’énonciation de l’inscription si le titre contient hypothèque et si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de la rente; les nom et demeure de l’Avocat du poursuivant, les conditions de l’adjudication et la mise à prix, avec indication du jour de la publication du cahier des charges.

Article 1118

Dix jours au plus tard après le dépôt au greffe du cahier des charges, il sera fait à l’audience et au jour indiqué, lecture et publication de ce cahier des charges; le Tribunal en donnera acte au poursuivant.

Article 1119

Le Tribunal statuera immédiatement sur les dires et observations qui auront été insérés au cahier des charges, et fixera les jour et heure où il procédera à l’adjudication; le délai entre l’adjudication et la publication sera de dix jours au moins et de vingt jours au plus. Le jugement sera porté à la suite de la mise à prix ou des dires des parties.

Article 1120

Après la publication du cahier des charges et huit jours au moins avant l’adjudication, un extrait de ce cahier, contenant, outre les renseignements énoncés en l’article 1117, l’indication du jour de l’adjudication, sera affiché :

  • A la porte du domicile du saisi;
  • A la porte du domicile du débiteur de la rente;
  • A la principale place du lieu où la vente se poursuit.

Article 1121

Pareil extrait sera inséré, dans le même délai, au journal indiqué pour recevoir les annonces judiciaires.

Article 1122

Il sera justifié des affiches et de l’insertion au journal conformément à l’article 1161 il pourra être passé en taxe un plus grand nombre d’affiches et d’insertions aux journaux .

Article 1123

Les règles et formalités prescrites, au chapitre De la saisie immobilière seront observées pour l’adjudication des rentes.

Article 1124

Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, la rente sera vendue à sa folle enchère. Néanmoins le délai entre les nouvelles affiches et l’adjudication sera de cinq jours au moins et de dix jours au plus.

Article 1125

La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, contre la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, un jour au moins avant le jour fixé pour cette publication, et contre la procédure postérieure, un jour au moins avant l’adjudication : le tout à peine de déchéance. Il sera statué par le tribunal, sur un simple acte d’avocat, s’il y a lieu et si les moyens sont rejetés, il sera immédiatement procédé, soit à la publication du cahier des charges, soit à l’adjudication.

Article 1126

Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de saisie de rentes constituées sur particuliers, ne sera sujet à opposition. L’appel des jugements qui statueront sur les moyens de nullité, tant en la forme qu’au fond, ou sur d’autres incidents, et qui seront relatifs à la procédure antérieure à la publication du cahier des charges, sera considéré comme non avenu, s’il est interjeté après les dix jours à compter de la signification à Avocat, ou, s’il n’y a pas d’Avocat, à compter de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu; et la partie saisie ne pourra, sur l’appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première Instance.

L’appel sera signifié au domicile de l’Avocat, et s’il n’y a pas d’avocat, au domicile réel ou élu de l’intimé. Il sera notifié en même temps au Greffier du Tribunal et visé par lui. L’acte d’appel énoncera les griefs.

Article 1127

Ne pourront être attaqués par la voie de l’appel :

  • Les jugements qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication du cahier des charges, ou qui prononceront l’adjudication;
  • Ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication du cahier des charges.

Article 1128

Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, le premier, aura dénoncé ; en cas de concurrence, au porteur le plus ancien ; et si les titres sont de même date, à l’Avocat le plus ancien.

Article 1129

La distribution du prix sera faite ainsi qu’il sera prescrit au Titre « De la distribution par contribution », sans préjudice néanmoins des hypothèques établies.

Article 1130

Les formalités prescrites par les articles 1111, 1112, 1114, 1116, 1117, 1119, 1120, 1121 et 1126, seront observées à peine de nullité.

Article 1131

La saisie-gagerie est la saisie conservatoire pratiquée par le bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués.

Article 1132

Tout bailleur à loyer ou à terme, qu'il soit propriétaire, usufruitier ou même simplement locataire principal, peut pratiquer une saisie-gagerie.

Article 1133

Au moins un jour franc avant le début des opérations de saisie, le créancier doit adresser à son débiteur une sommation de payer.

Toutefois, le Président du Tribunal de première Instance du lieu où sont situés les meubles à saisir peut en dispenser le créancier et l’autoriser à saisir-gager sur-le-champ.

Ce dernier peut, non seulement faire saisir les meubles trouvés sur place, mais également ceux qui auraient été déplacés frauduleusement ou non, mais qui se trouveraient encore en la possession du débiteur.

Article 1134

La saisie-gagerie est faite dans les même formes que pour les saisieexécutions.

S’il y a des fruits, la saisie est faite selon les formes établies dans le précédant Chapitre sur la saisie-brandon.

Article 1135

Il ne peut être procédé à la vente des objets saisis qu’après le jugement de validité rendu par le Tribunal.

Les règles prescrites en matière de saisie-exécution concernant les formalités à suivre pour la vente sont également à observées pour la saisie-gagerie.

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