D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1014 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la dette exigible n’est pas d’une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.