Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE IX - DE LA SAISIE-REVENDICATION
Art. 1138 à 1143 · 6 articles
Article 1138
La saisie-revendication est une saisie conservatoire par laquelle le titulaire d’un droit de suite sur un bien meuble le fait placer sous main de Justice afin d’en obtenir ultérieurement la restitution dès qu’il aura été statué sur son droit.
Article 1139
Le droit de suite est le droit conféré à une personne de suivre un meuble en quelques mains qu’il se trouve, soit qu’il ait été perdu ou volé, soit que vendu, il n’ait pas été payé, soit que gagé, il ait été détourné.
Article 1140
Il ne peut être procédé à une saisie-revendication qu’en vertu d’une Ordonnance du Juge du lieu de la saisie.
Cette Ordonnance est rendue sur requête.
Article 1141
Si les portes sont fermées ou si l’ouverture est refusée, l’Huissier de Justice pourra en vertu du titre exécutoire dont il est muni, requérir le concours de la force publique.
Article 1142
Le commandement préalable excepté, les formes de la saisierevendication sont les même que celles de la saisie-exécution.
Article 1143
La demande en validité est portée devant le Juge du lieu où a été pratiquée la saisie.
Si celle-ci est validée, le jugement, après avoir constaté le droit du revendiquant, ordonne la restitution des meubles en cause ou leur réintégration dans un lieu déterminé.