Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE X - DE LA SAISIE-LICITATION SUR LES OBJETS MOBILIERS
Art. 1144 à 1146 · 3 articles
Article 1144
Pour le recouvrement de leurs créances, les artisans, commerçants ou industriels peuvent être autorisés sauf convention contraire à faire procéder à la licitation des objets mobiliers qui leur ont été remis pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés ou pour l’établissement de devis prévisionnels qui n’ont pas été retirés dans le délai d’un an après l’exécution des travaux demandés.
Article 1145
Quelle que soit la valeur de l’objet non retiré, l’artisan, le commerçant ou l’industriel présente au Juge de paix ou au Président du Tribunal de première Instance de son domicile, une requête énonçant :
1 - La désignation de l’objet et sa valeur vénale approximative;
2 - Les circonstances et motif de sa remise;
3 - La date de sa réception;
4 - La date d’achèvement des travaux demandés;
5 - Le prix de façon ou de réalisation demandée;
6 - Le nom du propriétaire et avec l’adresse que celui-ci a donné;
7 - Le lieu où l’objet a été confié.
Article 1146
La saisie-licitation est faite dans les mêmes formes que celles prévues pour la saisie-gagerie.