D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE IX - DE LA SAISIE-REVENDICATION
Article 1143 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande en validité est portée devant le Juge du lieu où a été pratiquée la saisie.
Si celle-ci est validée, le jugement, après avoir constaté le droit du revendiquant, ordonne la restitution des meubles en cause ou leur réintégration dans un lieu déterminé.