D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1026 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable si l’exploit n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s’il n’est visé par elle sur l’original, ou, en cas de refus, par le procureur de la République près le tribunal de première instance ou le juge de paix de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.