D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1027 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un Certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrites à l’égard des tiers saisis par les Chapitres I et II du.