D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1028 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Dans le cas où il sera survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les Receveurs, Dépositaires ou Administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.