D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1034 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La demande en validité, et la demande en mainlevée formées par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie saisie.
En tout état de cause, et quel que soit l’état de l’affaire, la partie saisie-arrêtèe pourra se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la condition de verser au Trésor, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, somme suffisante arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.