D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1056 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Toute saisie-exécution sera précédée d’un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins soixante douze heures avant la saisie, et contenant notification du titre, s’il n’a déjà été notifié.