D/98/100/PRG/SGG · IVe PARTIE - MESURES CONSERVATOIRES ET VOIES D’EXECUTION
Article 1057 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Il contiendra élection de domicile, jusqu’à la fin de la poursuite, dans la localité où doit se faire l’exécution, si le créancier n’y demeure et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d’offres réelles et d’appel.