Code de procédure civile, économique et administrative · D/98/100/PRG/SGG
CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Art. 1180 à 1203 · 24 articles
Article 1180
Afin de régler les créanciers sur les prix de vente des biens du débiteur, il est prévu des procédures de distribution de ces prix:
- La distribution par contribution quant il s’agit d’immeubles non hypothéqués ou de meubles;
- La distribution par ordre lorsqu’il s’agit d’immeubles sur lesquels existent des privilèges ou des hypothèques.
Article 1181
Lorsque les sommes d’argent saisies ou le montant de ventes sont insuffisants pour régler les créanciers, la personne qui détient ces sommes procède à leurs répartition entre lesdits créanciers.
Article 1182
Si les sommes ou montant de ventes sont insuffisants le saisi et les créanciers devront dans les plus brefs délais convenir de la distribution par contribution.
Faute d’accord entre eux, l’Officier ministériel ou le Greffier en Chef qui aura fait la vente consignera les fonds en sa possession au greffe du tribunal, déduction faite s’il y lieu de ses frais.
Article 1183
La partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal en vue de la convocation des créanciers et de la partie saisie.
Les créanciers qui ne répondraient pas à cette convocation, ne s’y feraient pas représenter ou ne produiraient de mémoire ne participeront pas à la distribution et seront déchus de leurs privilèges.
Article 1184
Au jour fixé pour la réunion, le Président du Tribunal (ou un Juge commis par lui) entend les parties présentes, vérifie les créances produites, procède à leur répartition et dresse un état de distribution. Les créances sont à cet effet classées dans l’ordre suivant :
1 - Les frais de Justice;
2 - les créances garanties pour une hypothèque conventionnelle ou forcée, chacune suivant le rang qui lui appartient eu égard à sa date de publication.
3 - les créances fondées sur des titres exécutoires lorsque les bénéficiaires sont intervenus à la procédure par voie d’apposition, ces dernières au même rang et au marc le franc entre elles.
L’excédent s’il y en a est attribué au saisi.
Les créanciers privilégies, c’est-à-dire ceux qui ont priorité de par la qualité de leurs créances, sont réglés les premiers .
Les autres créanciers, dits chirographaires, reçoivent seulement une part proportionnelle à leurs créances . Ils contribueront à l’insuffisance des sommes à distribuer.
Article 1185
S’il n y a pas contestation sur la répartition proposée, le Président du Tribunal ou juge commis le consigne dans son procès-verbal et, par voie d’Ordonnance, arrête définitivement la distribution des fonds et fait délivrer par son Greffier ou par l’Officier ministériel mandement de payer.
Article 1186
S’il y a contestation, le Président ou le Juge commis renvoie les parties devant le tribunal.
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.
Article 1187
Appel de cette décision peut être interjeté conformément à l’article 601 du présent Code.
Article 1188
Il n’y a lieu à distribution par ordre que lorsqu’il y a plusieurs créanciers inscrits.
Les sommes à répartir entre eux sont :
- Le prix de l’immeuble vendu;
- Les intérêts de ce prix;
- Les fruits immobilisés s’il y a lieu;
- Certaines indemnités d’assurances s’il y lieu également.
Article 1189
Les ordres intervenant en Justice sont au nombre de trois :
1 - L’ordre amiable;
2 - L’ordre judiciaire, qui intervient à défaut du précédent ;
3 - Enfin l’ordre à l’audience.
Article 1190
L’ordre amiable est celui qui résulte de l’accord des créanciers obtenu et constaté par le Président du Tribunal ou un Juge commis.
Article 1191
Ce dernier, sur réquisition de la partie la plus diligente, fait convoquer les intéresses, saisi, adjudicataire de l’immeuble en cause et créanciers, afin de procéder à un règlement amiable sur la distribution du prix.
Article 1192
Si tous les créanciers comparaissent et sont d’accord, un procès-verbal constatant cet accord est dressé par le Juge.
Il est ensuite délivré aux créanciers un bordereau de classement désignant l’ordre dans lequel, ils doivent être payés (Bordereau dit de collocation) et les inscriptions de ceux non admis en ordre utile sont rayées.
Article 1193
S’il y a désaccord ou défaut de comparution des créanciers inscrits, et ce pour quelque raison que ce soit, c’est l’ordre judiciaire qui intervient.
Article 1194
Le Juge-Commissaire ayant constaté le désaccord ou le défaut de comparution rend une Ordonnance d’ouverture de l’ordre judiciaire et commet un ou plusieurs Commissaires-priseurs ou Huissiers ou Greffiers s’il y a lieu à l’effet de sommer les créanciers de produire leurs créances dans un délai qu’il fixe.
Article 1195
A l’expiration dudit délai, le Juge-Commissaire dresse un règlement provisoire indiquant les créanciers déchus, ceux qui ne le sont pas, les sommes à distribuer à ces derniers et il en établit l’ordre de collocation.
La collocation de chaque créancier comprend le capital, les intérêts et les frais de poursuite et de production.
Article 1196
Le règlement provisoire susmentionné est notifié au saisi et aux créanciers ayant produit pour qu’ils en prennent communication et puissent éventuellement formuler des contredits.
Article 1197
Les contredits correspondent à une critique du règlement provisoire établi par le juge-commissaire (nullité d’une créance, modification d’un rang attribué à une hypothèque, etc..).
Article 1198
Tous les intéressés (créanciers hypothécaires ou chirographaires, saisi, adjudicataire) peuvent contredire.
Un contredit doit être formé, dans les trente jours à compter de la notification du règlement provisoire, par déclaration sur procès-verbal dudit règlement.
Article 1199
En cas de contredit, le Juge-Commissaire renvoie la contestation devant le Tribunal.
Article 1200
S’il n y a pas eu de contredit, le règlement devient définitif, et seule la tierce opposition peut être formée contre lui par des tiers auxquels ce règlement porte préjudice.
Article 1201
En cas d’échec des deux ordres précédents, l’affaire renvoyée devant le Tribunal, est jugée sommairement sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des contestants et des contestés.
Article 1202
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.
La décision rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut être frappée d’appel conformément à l’article 601 du présent Code.
Article 1203
L’affaire est également instruite en appel sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des parties.
La Cour statue sur conclusions du Ministère public.
L’arrêt n’est, pas plus que le jugement critiqué, susceptible d’opposition, mais peut être attaqué par la voie de la cassation.