D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1200 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S’il n y a pas eu de contredit, le règlement devient définitif, et seule la tierce opposition peut être formée contre lui par des tiers auxquels ce règlement porte préjudice.