D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1201 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
En cas d’échec des deux ordres précédents, l’affaire renvoyée devant le Tribunal, est jugée sommairement sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des contestants et des contestés.