D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1202 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.
La décision rendue n’est pas susceptible d’opposition mais peut être frappée d’appel conformément à l’article 601 du présent Code.