D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1203 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
L’affaire est également instruite en appel sans autre procédure que des conclusions motivées émanant des parties.
La Cour statue sur conclusions du Ministère public.
L’arrêt n’est, pas plus que le jugement critiqué, susceptible d’opposition, mais peut être attaqué par la voie de la cassation.