D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1183 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
La partie la plus diligente saisira le Président du Tribunal en vue de la convocation des créanciers et de la partie saisie.
Les créanciers qui ne répondraient pas à cette convocation, ne s’y feraient pas représenter ou ne produiraient de mémoire ne participeront pas à la distribution et seront déchus de leurs privilèges.