D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1182 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Si les sommes ou montant de ventes sont insuffisants le saisi et les créanciers devront dans les plus brefs délais convenir de la distribution par contribution.
Faute d’accord entre eux, l’Officier ministériel ou le Greffier en Chef qui aura fait la vente consignera les fonds en sa possession au greffe du tribunal, déduction faite s’il y lieu de ses frais.