D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1181 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
Lorsque les sommes d’argent saisies ou le montant de ventes sont insuffisants pour régler les créanciers, la personne qui détient ces sommes procède à leurs répartition entre lesdits créanciers.