D/98/100/PRG/SGG · CHAPITRE XII - REPARTITION DES FONDS PROVENANT DES VENTES SUR
Article 1186 — Code de procédure civile, économique et administrative
Code — Code de procédure civile, économique et administrative
S’il y a contestation, le Président ou le Juge commis renvoie les parties devant le tribunal.
Le jugement est rendu sur rapport du Juge-Commissaire et conclusions du Ministère public.